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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX03056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX03056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ersan A et Mlle Merima B demeurant au ..., par Me Malabre ;

M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000628 du 8 juillet 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ersan A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ersan A et Mlle Merima B demeurant au ..., par Me Malabre ;

M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000628 du 8 juillet 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ersan A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Ersan A dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à M. Ersan A ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision à son égard et ce, dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Malabre, la somme de 4 186 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme attribuée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision, en date du 22 novembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Raffard à la décharge de Me Malabre, pour M. A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011, présenté par le Préfet de la Haute-Vienne ;

Considérant que M. A, de nationalité macédonienne, entré en France en septembre 2009, a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A et sa compagne, Mlle B, interjettent appel de l'ordonnance du 8 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de délivrer un titre de séjour à M. A ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges, M. A et Mlle B soutenaient notamment que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droit de l'enfant, en faisant valoir que M. A est entré régulièrement en France au mois de septembre 2009 pour y rejoindre Mlle B avec laquelle il s'est marié en juin 2009 ; qu'en outre, ainsi qu'il est d'ailleurs mentionné dans les motifs mêmes de l'ordonnance attaquée, M. A indiquait avoir reconnu l'enfant à naître de Mlle B et soutenait que, compte tenu du fait que la future mère avait demandé sa naturalisation, l'enfant serait susceptible d'avoir la nationalité française ; que ces moyens qui ne relevaient pas de la légalité externe, n'étaient pas irrecevables, inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A et Mlle B au motif que les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A et Mlle B sont fondés à en demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A et Mlle B devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils se sont mariés en juin 2009, que Mlle B, qui réside en France, a vocation à être naturalisée et que M. A a reconnu leur enfant à naître, il est constant que M. A n'est entré en France qu'au mois de septembre 2009 et que son épouse n'avait pas encore acquis la nationalité française à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les requérants ne sauraient se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leur enfant n'était pas encore né à la date de la décision contestée ;

Considérant que les requérants, qui ne font valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établissent pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant que les requérants, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, se prévalent des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui prévoient que les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que, toutefois, selon le paragraphe 1 de l'article 20 de cette même directive , les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi, le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 18 janvier 2010 ; qu'à cette même date, l'autorité préfectorale pouvait continuer à faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, M. A et Mlle B ne peuvent utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les requérants, qui ne font valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établissent pas que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 18 janvier 2010 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité pour M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat des requérants demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000628 du 8 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande de M. A et Mlle B présentée devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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N° 10BX03056


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03056
Numéro NOR : CETATEXT000023957986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx03056 ?
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