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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX03083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX03083


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2010 sous le n°10BX03083 présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93170) par la SCP d'avocats Uetwiller, Grelon, Gout, Canat et Associés;

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900717 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 décembre 20

04 par laquelle son directeur a rejeté l'opposition formée par M. Christophe ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2010 sous le n°10BX03083 présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93170) par la SCP d'avocats Uetwiller, Grelon, Gout, Canat et Associés;

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900717 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle son directeur a rejeté l'opposition formée par M. Christophe X à l'encontre du titre de recette n°01-2004 émis le 4 juin 2004 pour un montant de 720 euros et de l'ordre de reversement n°01- 2004 émis le 4 juin 2004 pour un montant de 180 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret loi du 29 octobre 1936relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ;

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2003 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à son suppléant, aux présidents et membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à leurs suppléants ainsi qu'aux médiateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 29 mars 2011 présentée par M. X ;

Considérant que par un arrêté du 31 mars 2003, pris en application de l'article R. 1142-5 du code de la santé publique, le préfet de la région Aquitaine a fixé la composition de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine et a désigné, au titre des personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, M. X comme membre suppléant ; qu'après avoir versé à M. X, à raison de sa participation aux séances de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine des 15 octobre, 22 octobre et 19 novembre 2003 et du 21 janvier 2004, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 mars 2003 susmentionné, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lui en a demandé le remboursement par lettre du 2 juin 2004 et a émis le 4 juin 2004 un titre de recette d'un montant de 720 euros et un ordre de reversement de 180 euros ; que le directeur de l'ONIAM a rejeté par décision du 15 décembre 2004 l'opposition à ces ordres de perception que M. X a formée ; que saisi par ce dernier, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 décembre 2004 ; que l'ONIAM fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-8 du code de la santé publique : (...) Des indemnités sont attribuées aux autres membres et à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (...) ; que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 mars 2003 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à leurs suppléants dispose : Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les autres membres de la commission ou leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes : a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur, mentionnant le montant de la retenue salariale opérée ; b) Une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission susvisée est versée aux membres ayant la qualité de travailleurs indépendants. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, au vu d'éléments comme l'échéancier des cotisations sociales établi par l'Urssaf au titre des revenus de consultant indépendant de M. X pour l'année 2003 dont la copie est versée aux débats par l'ONIAM, que ce dernier aurait eu une activité de travailleur indépendant en 2003 ; que, par ailleurs, M. X n'allègue ni n'établit qu'il ait dû renoncer à participer à des activités de consultant en raison de l'exercice de ses fonctions au sein de commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Aquitaine aux dates considérées ; qu'il suit de là que M. X n'a subi aucune perte de revenus en sa qualité de travailleur indépendant que l'indemnité en litige a pour objet de compenser sous une forme forfaitaire ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler la décision du directeur de l'ONIAM du 15 décembre 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que M. X exerçait deux activités séparées, celle de professeur de droit privé à l'université et celle de consultant juridique dont l'une ne pouvait être regardée comme l'accessoire de l'autre et qu'ayant accompli normalement ses obligations d'enseignant chercheur, sa perte de revenus s'imputait alors sur son activité de consultant et que l'ONIAM ne pouvait lui demander légalement le remboursement des indemnités qu'il avait perçues en 2003 et 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que l'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye ; que ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander à tout moment le reversement des sommes attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ;

Considérant que les indemnités en litige ont été versées à M. X sur sa demande à la suite de sa participation à cinq séances de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine en 2003 et 2004 après que M. X a complété des états d'honoraires concernant les travailleurs indépendants dont la copie de ceux datés des 22 octobre 2003, 19 novembre 2003 et 21 janvier 2004 est produite au dossier ; que M. X a, ainsi, donné à l'administration toutes informations utiles qui pouvaient, le cas échéant, l'amener à réagir ; qu'en outre, la procédure de liquidation qui est entre les mains de l'ordonnateur permettait à l'ONIAM de vérifier la réalité de sa dette ; que dans ces conditions, le paiement des indemnités en cause à M. X, alors même qu'aucune décision n'a été formalisée, révèle bien l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier, créatrice de droits et non comme le prétend l'ONIAM une simple erreur de liquidation ; que, dès lors, l'ONIAM ne pouvait par son titre exécutoire du 4 juin 2004 légalement demander à M. X de rembourser les sommes qui lui ont été versées en 2003 pour sa participation aux séances des 15 octobre 2003, 22 octobre 2003 et 19 novembre 2003 et qui lui étaient définitivement acquises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'ONIAM du 15 décembre 2004 en tant qu'elle rejette l'opposition formée par M. X contre l'ordre de reversement émis à son encontre le 4 juin 2004 pour un montant de 180 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une quelconque somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ni de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 15 décembre 2004 du directeur de l'ONIAM est annulée en tant qu'elle rejette l'opposition formée par M. X à l'encontre du titre exécutoire n°01-2004 émis le 4 juin 2004 pour un montant de 720 euros.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 720 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°01-2004 du 4 juin 2004.

Article 3 : le surplus de la requête de l'ONIAM est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n°0900717 en date du 19 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX03083


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03083
Numéro NOR : CETATEXT000023957990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx03083 ?
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