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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX03140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX03140


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Matoma X veuve Y demeurant ..., par Me Larivière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003221 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter

le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Matoma X veuve Y demeurant ..., par Me Larivière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003221 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme X, le 25 juin 2000, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces décisions présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 19 octobre 2009, à l'âge de 74 ans ; que, si elle soutient qu'elle doit vivre en France chez l'une de ses filles, qui a la nationalité française, car elle présente une cécité qui nécessite la présence d'une tierce personne à ses côtés pour effectuer les actes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie serait récente et qu'elle ne pourrait pas continuer à résider dans son pays d'origine où elle a toujours vécu ; que, si elle fait également valoir qu'elle serait à la charge exclusive de quatre de ses enfants, tous de nationalité française, qui résident en France, les bordereaux qu'elle produit de transferts d'argent qui auraient été faits à son bénéfice alors qu'elle résidait en Côte d'Ivoire, sont dépourvus de caractère probant dès lors qu'il ne s'agit que de photocopies qui n'indiquent pas que la requérante aurait été destinataire des sommes en question, d'ailleurs de faible montant et versées seulement deux fois en 2008 et quatre fois en 2009 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les enfants de Mme X disposeraient de revenus suffisants pour l'accueillir de façon permanente en France ; qu'alors que la requérante est veuve depuis 1974, elle ne soutient pas qu'elle ne bénéficierait pas d'une pension de réversion ; que Mme X ne peut utilement invoquer la crise politique actuelle que connaît la Côte d'Ivoire à l'appui d'une demande de carte temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que si elle fait également valoir que ses quatre enfants qui résident en France constituent ses attaches familiales et personnelles les plus essentielles, il ressort des pièces du dossier que leurs relations familiales étaient distendues depuis de nombreuses années avant l'arrêté attaqué puisque deux de ses enfants résident en France depuis 1997 et deux autres depuis 2006, alors qu'elle-même vivait en Côte d'Ivoire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué un autre de ses fils vivait en Côte d'Ivoire ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la requérante qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison des mêmes circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés quant au refus de délivrer un titre de séjour opposé par le préfet, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la situation politique existant actuellement dans son pays qui est consécutive au deuxième tour de l'élection présidentielle intervenue le 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire dans son pays et qui est postérieure à la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne se trouve pas entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Larivière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03140
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx03140 ?
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