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03/05/2011 | FRANCE | N°11BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 11BX00021


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 janvier 2011 confirmée par la production de l'original le 10 janvier 2011 sous le n° 11BX00021 présentée pour M. Arnaud Marie Marcel X, demeurant chez Mlle Y, ... par Me Boudjelti ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001224 du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet de la Creuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le terr

itoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 janvier 2011 confirmée par la production de l'original le 10 janvier 2011 sous le n° 11BX00021 présentée pour M. Arnaud Marie Marcel X, demeurant chez Mlle Y, ... par Me Boudjelti ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001224 du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet de la Creuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France, le 19 juin 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, y réside irrégulièrement depuis l'expiration de ce visa ; qu'il a sollicité, le 15 décembre 2009, l'octroi d'un titre de séjour en invoquant sa qualité de père d'enfant français mineur ; que par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de la Creuse lui a opposé un refus de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. X fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que l'attestation peu circonstanciée émanant de la mère de l'enfant de M. X et les autres documents produits devant la cour, postérieurs à la reconnaissance de l'enfant le 22 octobre 2009, ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Creuse n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X alors même qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, ce dernier ne pourrait contribuer financièrement à l'éducation et à l'entretien de son enfant que de façon limitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a reconstitué depuis 2008 une cellule familiale avec son fils et avec la mère ce dernier ; que, toutefois, le requérant n'établit pas l'ancienneté et la stabilité des relations avec sa compagne ; que, dans ces conditions et en l'absence d'éléments permettant d'établir que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du couple, celui-ci, qui n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, n'est pas fondé à soutenir que la mesure de refus de séjour prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X ne subvenait pas, à la date de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, aux besoins de son enfant ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Creuse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00021


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00021
Numéro NOR : CETATEXT000023958001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;11bx00021 ?
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