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05/05/2011 | FRANCE | N°10BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 mai 2011, 10BX00445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010, présentée pour Mme Fouzia SARH ROUNY épouse B, demeurant 4 rue des Pénitents Gris à Toulouse (31000) et faisant élection de domicile chez son avocat, par Me Ouddiz-Nakache ; Mme SARH ROUNY épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904744 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire

français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010, présentée pour Mme Fouzia SARH ROUNY épouse B, demeurant 4 rue des Pénitents Gris à Toulouse (31000) et faisant élection de domicile chez son avocat, par Me Ouddiz-Nakache ; Mme SARH ROUNY épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904744 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme SARH ROUNY épouse B, de nationalité marocaine, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; que Mme SARH ROUNY épouse B fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que la signature des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrait bien dans le champ de la délégation dont elle est bénéficiaire ; qu'en outre, la publication de cet arrêté de délégation au seul recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne a, en raison de l'objet dudit arrêté, été suffisante pour rendre celui-ci opposable aux administrés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 28 septembre 2009 manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que cette décision indique les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme SARH ROUNY épouse B et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé, de la présence en France de son époux ainsi que de l'existence d'attaches familiales au Maroc ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme SARH ROUNY épouse B, de nationalité marocaine, qui est entrée sur le territoire français en août 2008 munie d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade afin de pouvoir se faire soigner en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, dans son avis émis le 2 juillet 2009, a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de Mme SARH ROUNY épouse B peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est constant que Mme SARH ROUNY épouse B souffre d'une maladie inflammatoire chronique intestinale ; que, toutefois, le certificat médical produit par la requérante, en date du 31 mars 2009, qui se borne à indiquer que la possibilité de soins dans le pays d'origine est aléatoire , ne permet pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, si la requérante fait valoir, d'une part, qu'en raison de son état de santé, elle n'est pas en mesure de travailler au Maroc pour financer son traitement, et que, d'autre part, les seuls membres de sa famille vivant encore dans son pays d'origine sont ses parents, qui ne sont pas en mesure de la prendre en charge, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour elle d'accéder effectivement aux soins nécessités par son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'en application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ;

Considérant que si le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme SARH ROUNY épouse B, sur le motif tiré de ce qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est également fondé sur les motifs tirés de la brièveté de son séjour en France, du caractère illégal de son maintien sur le territoire français et de ce qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision en retenant ces seuls motifs qui étaient de nature à la justifier ;

Considérant que Mme SARH ROUNY épouse B fait valoir que son conjoint sénégalais est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, elle ne séjournait en France que depuis un an, que son époux n'a pas souhaité initier la procédure de regroupement familial à son profit en raison d'une mésentente dans le couple et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que son époux ne disposerait pas de ressources suffisantes pour qu'elle puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être également écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que l'intéressée soit reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tout état de cause, être écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SARH ROUNY épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme SARH ROUNY épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme SARH ROUNY épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme SARH ROUNY épouse B est rejetée.

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N° 10BX00445


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00445
Numéro NOR : CETATEXT000023996267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-05;10bx00445 ?
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