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05/05/2011 | FRANCE | N°10BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 mai 2011, 10BX01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Moustafa B, ..., par Me Landete ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui d

élivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Moustafa B, ..., par Me Landete ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler cet arrêté et prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Coustenoble, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 8 janvier 2010, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 2010 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a appris en 2007 qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 19 février 2005 ; que si, par le jugement prononcé le 29 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Libourne a fixé chez la mère la résidence habituelle et principale de l'enfant, il a également constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à M. A le bénéfice d'un droit de visite et fixé la contribution mensuelle de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment d'attestations de la mère de l'enfant ainsi que d'un médecin, que le requérant a accompagné à plusieurs reprises sa fille chez ce médecin et qu'il contribue financièrement à son entretien par le versement régulier d'une pension alimentaire ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 septembre 2010, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000479 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 2010 ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX01383


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01383
Numéro NOR : CETATEXT000023996284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-05;10bx01383 ?
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