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05/05/2011 | FRANCE | N°10BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 mai 2011, 10BX02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour d'annuler le jugement n° 10011093 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 24 mars 2010, en tant qu'il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Gurguen A au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour d'annuler le jugement n° 10011093 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 24 mars 2010, en tant qu'il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Gurguen A au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, entré en France en février 2008 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2008, confirmée le 2 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mars 2010, le PREFET DES DEUX-SEVRES a retiré à M. A le bénéfice de l'admission provisoire au séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif, soulevé d'office, tiré de ce que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'était pas compétent pour prendre ledit arrêté ; que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes, pris en application des dispositions précitées : Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Poitou-Charentes (Vienne, Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Vienne. Le préfet de la Vienne reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département ; qu'il résulte de ces dispositions que si, en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mars 2009, le préfet de la Vienne est compétent pour instruire une première demande d'asile déposée dans la région Poitou-Charentes et délivrer l'autorisation provisoire de séjour, les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres conservent leur compétence, en vertu de l'article 2 dudit arrêté, pour les demandes de réexamen, de renouvellement du récépissé de titre de séjour ou de délivrance du titre de séjour définitif ; que, toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres de la compétence qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée ; que, dès lors, le PREFET DES DEUX-SEVRES était compétent pour prendre l'arrêté en litige ; que, par suite, le PREFET DES DEUX-SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé pour incompétence la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne de façon circonstanciée les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu' il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A se prévaut des efforts d'intégration de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 58 ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne séjournait en France que depuis deux ans ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leur fils, lesquels se trouvent également en situation irrégulière, se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-11-11 du même code, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation desdites dispositions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A, le PREFET DES DEUX-SEVRES n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant fixation du pays de renvoi, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision contestée mentionne que M. A sera reconduit à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, si M. A soutient qu'il n'a pas la nationalité azerbaïdjanaise, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, le PREFET DES DEUX-SEVRES disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé avait cette nationalité, compte tenu de ses déclarations ; qu'en tout état de cause, l'exécution de cette décision sera subordonnée à la détermination de sa nationalité, notamment par les diligences effectuées auprès des services consulaires du pays concerné ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement fixer l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. A devait être reconduit ;

Considérant que, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. A n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige ; que, dès lors, la décision attaquée fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 10BX02089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02089
Numéro NOR : CETATEXT000023996331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-05;10bx02089 ?
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