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16/05/2011 | FRANCE | N°09BX02819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 09BX02819


Vu, I, sous le n° 09BX02819, la requête enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1 place Vialas à Lavaur (81502) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2009 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. Yvan la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er mars 2005 le radiant des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. aux entiers dépens ; ...

Vu, I, sous le n° 09BX02819, la requête enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1 place Vialas à Lavaur (81502) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2009 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. Yvan la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er mars 2005 le radiant des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. aux entiers dépens ;

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Vu, II, sous le n° 09BX02848, la requête enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1 place Vialas à Lavaur (81502) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2009, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel, et plus particulièrement de l'article 1 dudit jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 12 000 euros à M. ; il fait valoir que la somme de 12 000 euros risque de rester définitivement à sa charge en l'absence de toute possibilité pour M. de pouvoir rembourser cette somme ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Noray-Espeig de la SCP Noray-Espeig et Guillard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Noray-Espeig ;

Considérant que M. Yvan , qui était aide-soignant au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner cet établissement à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison, d'une part, de retenues opérées sur ses traitements, d'autre part, de faits de harcèlement moral dont il affirme avoir été la victime, enfin, de l'illégalité de la décision du 1er mars 2005 le radiant des cadres pour abandon de poste ; que, par un jugement du 29 septembre 2009, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de radiation des cadres et a rejeté le surplus des conclusions de M. ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 09BX02819, le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce ladite condamnation ; que par la voie de l'appel incident, M. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR soit condamné à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09BX02848, le centre demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°09BX02819 :

Sur l'appel incident de M. en tant qu'il porte sur les retenues sur ses salaires :

Considérant que les conclusions d'appel incident par lesquelles M. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'illégalité des retenues sur ses salaires effectuées par le centre hospitalier soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les autres chefs de responsabilité invoqués par M. :

En ce qui concerne la radiation des cadres pour abandon de poste :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, M. a, par un arrêté du 17 décembre 2004, été placé en disponibilité d'office pour un an à compter du 22 novembre 2004 ; que la commission de réforme a estimé, par ses avis des 29 juillet et 23 novembre 2004, que M. était physiquement apte à la reprise du travail ; que, par une lettre du 7 février 2005 faisant notamment état de ce que l'intéressé ne s'était pas rendu à la convocation qui lui avait été adressée en vue d'une nouvelle expertise médicale, le centre hospitalier l'a mis en demeure de rejoindre son poste le 14 février ; que, toutefois, M. a adressé au centre hospitalier le 11 février 2005 un avis d'arrêt de travail daté du 10 février 2005 fondé sur son état dépressif ; que la production de ce certificat médical, qui constituait un élément nouveau relatif à l'état de santé de M. , faisait obstacle, quand bien même ce dernier ne s'était pas rendu à la convocation à la dernière expertise médicale, à ce qu'il fût regardé comme ayant rompu le lien avec le service ; que, dès lors, le centre hospitalier n'a pu légalement procéder, comme il l'a fait par sa décision du 1er mars 2005, à sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ; que ce dernier ne conteste ni la réalité des préjudices subis par M. du fait de cette radiation ni le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ; que M. n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause ce montant ;

En ce qui concerne les faits allégués de harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ;

Considérant que l'existence de menaces ou d'agressions verbales dont M. aurait été la victime ne ressort pas des pièces versées au dossier ; que si M. se plaint de ce que son employeur ne l'a pas informé des suites des expertises médicales auxquelles il a été procédé, aucune disposition législative ou règlementaire n'implique que les avis donnés par les experts médicaux à l'administration soient communiqués par cette dernière à ses agents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier se soit livré, s'agissant de la délivrance des bulletins de salaires et des factures de frais médicaux, à des pratiques constitutives de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ni M. ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur la requête n° 09BX02848 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR à payer à M. une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR enregistrée sous le n° 09BX02848.

Article 2 : La requête n° 09BX02819 du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR est rejetée.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR versera à M. la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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Nos 09BX02819, 09BX02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02819
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP NORAY-ESPEIG et GUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;09bx02819 ?
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