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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX00085


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2010, présentés pour la SAS COTE SABLE, dont le siège est 3 ter avenue du Sémaphore à Lège-Cap-Ferret (33970) ;

La SAS COTE SABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604347 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 2006 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret en vue d'édifier un hôtel de 15 chambres ;

2°) de rej

eter la demande présentée par M. A et la SCI La Pérouse devant le tribunal administratif ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2010, présentés pour la SAS COTE SABLE, dont le siège est 3 ter avenue du Sémaphore à Lège-Cap-Ferret (33970) ;

La SAS COTE SABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604347 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 2006 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret en vue d'édifier un hôtel de 15 chambres ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et la SCI La Pérouse devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille, avocat de la SAS COTE SABLE ;

- les observations de Me Descriaux se substituant à Me Maubaret, avocat de M. A et de la SCI La Pérouse ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SAS COTE SABLE, le 31 août 2006, un permis de construire en vue d'édifier, sur un terrain situé 37 boulevard de la Plage, un hôtel comportant 15 chambres, un salon de thé et une salle de remise en forme ; que, sur un recours de M. A et de la SCI La Pérouse, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 5 novembre 2009, annulé ce permis ; que la SAS COTE SABLE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été délivré le permis contesté : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) ; 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

Considérant, d'une part, que si le dossier de demande de permis déposé par la SAS COTE SABLE le 11 mai 2006 et complété le 8 août 2006 prévoit que huit arbres de haute tige doivent être implantés à l'arrière du bâtiment projeté, ni le document graphique ni le photomontage inclus dans ce dossier ne font apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme, contrairement aux exigences du 6° précité de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le plan de masse joint à ladite demande ne comporte pas les indications requises par les dispositions précitées du dernier alinéa du même article R. 421-2, relatives à la desserte du projet par les équipements publics ; que la circonstance qu'il existait, sur le terrain d'assiette du projet, une construction à usage d'habitation desservie par les équipements publics, ne saurait, dès lors que le projet litigieux porte sur l'édification d'un hôtel, justifier cette carence du dossier et ce, alors même que les services chargés de la gestion des réseaux ont émis des avis favorables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a estimé à juste titre que les insuffisances, au regard des exigences de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme, du dossier de demande déposé par la SAS COTE SABLE le 11 mai 2006 et complété le 8 août 2006 étaient de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 31 août 2006 ; que la SAS COTE SABLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce permis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS COTE SABLE le versement à M. A et à la SCI La Pérouse de la somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS COTE SABLE est rejetée.

Article 2 : La SAS COTE SABLE versera à M. A et à la SCI La Pérouse la somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00085
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx00085 ?
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