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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX00233


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 janvier 2010 sous le n° 10BX00233, et en original le 1er février 2010, présentée pour M. Daniel B, demeurant au ... ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702538 en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle le préfet du Gers a autorisé M. A à lotir en trois lots à usage d'habitation les parcelles cadastrées section A numéros 668 et 670p sur le territoire de la commune de Thoux ;>
2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 janvier 2010 sous le n° 10BX00233, et en original le 1er février 2010, présentée pour M. Daniel B, demeurant au ... ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702538 en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle le préfet du Gers a autorisé M. A à lotir en trois lots à usage d'habitation les parcelles cadastrées section A numéros 668 et 670p sur le territoire de la commune de Thoux ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de M. B ;

- les observations de Me Dunyach, de la SCP Bouyssou et associés, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté du 9 août 2007, le préfet du Gers a autorisé M. A à diviser en trois lots des parcelles cadastrées section A numéros 668 et 670 p sur le territoire de la commune de Thoux, pour une superficie de 4 839 mètres carrés, en vue de la construction de maisons d'habitation ; que M. B a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette autorisation de lotir ; que, par un jugement du 1er décembre 2009 dont M. B fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité son recours et a mis à sa charge le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire ou exploitant de parcelles situées sur le territoire de la commune de Thoux ; qu'eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques de l'opération autorisée par l'arrêté contesté sur un terrain qui surplombe ses terres, en est visible et dont le réseau d'assainissement prescrit par ledit arrêté aboutit à une mare proche d'un fossé creusé dans une parcelle lui appartenant, M. B justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet acte ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen tenant au défaut de respect du contradictoire, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau lui a dénié sa qualité pour agir et a rejeté, pour ce motif, son recours ; qu'il convient d'y statuer par voie d'évocation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2007 du préfet du Gers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté du préfet du Gers en litige porte la signature manuscrite de Mme Cécile Bouquier dont il mentionne, de manière lisible, les prénom et nom ainsi que les fonctions, en précisant qu'elle est délégataire du préfet ; que de telles indications satisfont aux prescriptions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 21 décembre 2006 publié le 28 décembre 2006, le préfet du Gers, qui avait, aux termes de l'article R. 315-40 du code de l'urbanisme applicable à l'arrêté contesté en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, le pouvoir de déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou aux subordonnés de celui-ci, a donné délégation à Mme Bouquier, en sa qualité de chef de l'Unité territoriale Est de la direction départementale de l'équipement, à l'effet de signer les décisions relatives à des activités qu'il précise, dont celle ayant trait à l'aménagement foncier et à l'urbanisme à l'exception d'autorisations dérogatoires sans intérêt en l'espèce ; qu'une telle délégation, qui n'avait pas à être annexée à l'arrêté du 9 août 2007 et qui n'avait pas non plus à être accompagnée du texte la permettant, donnait régulièrement compétence à la signataire de cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 315-25-4 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, prévoit que l'avis formulé à l'issue de l'instruction par le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme est motivé, mais n'impose cette motivation que lorsque cet avis est favorable avec prescriptions, qu'il est défavorable ou qu'il comporte une proposition de sursis à statuer ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis des services de l'équipement, matérialisé dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A, est un avis favorable sans prescription ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'avis ou d'un défaut de motivation de celui-ci doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; / b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; / c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ; / d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet (...) ; / h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus (...) ; qu'en l'espèce, la surface hors oeuvre nette totale que permet l'arrêté du 9 août 2007 sur l'ensemble du lotissement est de 900 m², soit une surface inférieure au seuil règlementaire ; que le dossier joint à la demande d'autorisation de lotissement n'avait donc pas à contenir une étude d'impact ; que, eu égard aux caractéristiques de l'opération, la note de présentation et les plans accompagnant la demande, suffisamment détaillés, notamment quant aux équipements de desserte ou à la partie de la parcelle 670p non affectée au lotissement, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils feraient état de données erronées, fournissaient à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur impose, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7 que le dossier de la demande comprenne, dans le cas où des équipements communs sont prévus un engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que les statuts de l'association syndicale et l'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association dans le délai qu'il fixe ; que l'article R. 315-7 du même code précise que les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots ;

Considérant que M. B fait valoir, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-6 et de celles de l'article R. 315-7, que le système d'assainissement prévu par le projet, est constitutif d'un équipement commun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis favorable émis en juin 2007 par le syndicat des eaux Barousse Comminges Save, auquel a été notamment transférée la compétence de la commune de Thoux en matière d'assainissement, que le traitement des eaux dont ce syndicat envisage plusieurs modalités, est, dans tous les cas, de type non collectif ; que cet avis, qui fait aussi état de l'engagement du pétitionnaire de créer un fossé privé destiné à recevoir les eaux traitées est joint à l'autorisation de lotir contestée et repris par elle sous forme de prescriptions relatives à un assainissement autonome ; que ces prescriptions sont conformes aux indications relatives au traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la note explicative jointe au dossier de la demande ; que le pétitionnaire doit ainsi être regardé comme s'étant engagé à ce que l'équipement propre à l'assainissement fasse l'objet d'une attribution en propriété, qu'elle soit divise ou indivise, aux acquéreurs des lots destinés à l'implantation des bâtiments, conforme aux prévisions de l'article R. 315-6 dont relève le lotissement autorisé qui ne comporte que trois lots ; qu'il suit de là que les moyens tirés des articles R. 315-6 et R. 315-7 ne peuvent être accueillis ;

Considérant, en sixième lieu, que M. B se prévaut de ce que l'arrêté en litige, dont il soutient qu'il est intervenu après deux autres divisions foncières réalisées en 2006 de terrains limitrophes appartenant aussi à M. A, est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme qui regardait comme constitutive d'un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments ayant eu pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; que l'arrêté en litige qui regarde l'opération de division en trois lots qu'il autorise comme un lotissement, conformément à la demande qui lui en est faite et suivant la procédure applicable alors aux lotissements, ne méconnaît pas l'article R. 315-1 qu'invoque le requérant ; que les modalités des divisions antérieures d'autres parcelles du pétitionnaire, sur lesquelles ne porte pas l'arrêté en litige, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de cet acte ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. / Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. / Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ;

Considérant que, d'une part, l'autorisation de lotir comporte, ainsi qu'il est dit plus haut, des prescriptions relatives au traitement des eaux usées par un système autonome, qui relayent l'avis favorable du syndicat des eaux Barousse Comminges Save ; qu'elle rappelle en outre les obligations règlementaires en la matière ; qu'en permettant le déversement des eaux usées, traitées avant leur rejet, ainsi que la collecte des eaux pluviales dans un fossé puis dans une mare en contrebas, située sur une parcelle appartenant au pétitionnaire et dont il n'est établi ni qu'elle correspondrait à une source ni qu'elle serait susceptible d'affecter les terres exploitées en aval par le requérant, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme relatives à la salubrité publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de l'autorisation de lotir en litige n'aurait pas respecté ses prescriptions est sans incidence sur la légalité de cette autorisation ; que, d'autre part, si le requérant se plaint de l'atteinte portée à l'environnement local dont il soutient qu'il est illustratif des vallons gersois cultivés de façon ancestrale , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur d'appréciation quant au caractère et l'intérêt des lieux avoisinants en autorisant ce lotissement pour la construction de 3 maisons d'habitation, quand bien même celles-ci s'ajouteraient à deux maisons voisines implantées sur la crête du même coteau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à M. A de la somme de 2 500 euros que ce dernier réclame au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Pau est rejetée ainsi que le surplus de sa requête.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00233
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx00233 ?
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