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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX01652


Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 juillet 2010 et en original le 9 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, sise 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082880 du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'a

gglomération de La Rochelle a approuvé le projet de révision simplifiée du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 juillet 2010 et en original le 9 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, sise 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082880 du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Châtelaillon-Plage, d'autre part, à ce que soient déclarés illégaux le plan d'occupation des sols antérieur de la commune de Châtelaillon-Plage ainsi que le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle en tant qu'il concerne la commune de Châtelaillon-Plage ;

2°) d'annuler la délibération contestée du 26 septembre 2008 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 7 avril 2011, la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

Vu, enregistrée le 8 avril 2011, la note en délibéré présentée pour l'association requérante ;

Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lherminier collaboratrice de Me Seban et associés, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lherminier ;

Considérant que, par une délibération en date du 26 septembre 2008, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Châtelaillon-Plage ; que cette révision, qui a pour objet de permettre la poursuite de l'aménagement de la colline d'Angoute, classe en secteur NAa, affecté à l'extension du lotissement existant, la partie de cette colline jusque-là classée en zone 1NA correspondant à un espace non équipé, destiné à constituer une réserve pour l'urbanisation ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ; que l'article R. 121-14 du même code définit les documents d'urbanisme qui sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale ; que l'article R. 121-16 précise les cas dans lesquels les révisions simplifiées des plans d'urbanisme sont dispensées d'une telle évaluation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision simplifiée en litige, qui ne porte pas sur une zone incluse dans le site Natura 2000 de l'Anse de Fouras, de la baie d'Yves et du marais de Rochefort, soit au nombre de celles pour lesquelles est exigée par ces dispositions une évaluation environnementale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le rapport de présentation analyse l'évolution démographique de la commune ainsi que les besoins en matière de logements et expose les motifs des changements apportés par la révision simplifiée ; que, si la zone ouverte à l'urbanisation par la révision contestée est incluse dans une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO), il n'en résultait pas pour autant l'obligation, pour la communauté d'agglomération, compte tenu de la portée limitée de l'opération, qui a pour objet de permettre la construction de 22 logements répartis sur 18 lots, et de sa situation dans le prolongement du secteur déjà urbanisé de la colline d'Angoute, de démontrer l'absence sur cette zone d'espèces d'oiseaux protégées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

Considérant que l'association requérante soutient que la réglementation de la zone litigieuse est en contradiction avec les objectifs exprimés par la communauté d'agglomération de limiter l'imperméabilisation des surfaces et d'éviter une urbanisation trop dense ; que, toutefois, compte tenu du coefficient d'occupation des sols de 0,5 applicable dans la zone litigieuse et des règles prévues en matière de plantation et de conservation des eaux sur les parcelles par les articles NA13 et NA4 du règlement du plan d'occupation des sols, cette contradiction ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone concernée par la révision contestée, qui couvre 30 570 m², est située à environ 1 kilomètre du rivage en direction de l'ouest et à 700 mètres en direction du sud et en est séparée par des zones urbanisées, de sorte qu'il n'existe pas de co-visibilité entre la zone litigieuse et le rivage ; qu'ainsi, celle-ci ne constitue pas un espace proche du rivage et ne relève pas des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique: / a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / c) Les îlots inhabités ; / d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'elle présente un intérêt paysager, compte tenu notamment de sa situation à proximité du marais d'Angoute, la colline d'Angoute est déjà occupée, dans sa partie sommitale, par un lotissement, et, pour le reste de cette partie, sur laquelle se situe la zone ouverte à l'urbanisation par la révision contestée, faisait l'objet, à la date de la délibération contestée, d'une exploitation agricole ; qu'elle n'est pas incluse dans un site inscrit ou classé, ni dans le périmètre du site Natura 2000 Anse de Fouras, baie d'Yves, marais de Rochefort ; que, si elle est proche de ce site, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa partie sommitale présenterait, pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques ; que, si la colline est incluse dans le périmètre d'une ZICO, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée au titre des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la zone de 30 570 m² en litige ne peut être regardée comme un espace remarquable entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la révision contestée viole ces dispositions ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à l'association requérante la somme réclamée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS la somme réclamée par la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est rejetée, de même que les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01652
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx01652 ?
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