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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX01722


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 19 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ghislaine A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ghislaine A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 19 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ghislaine A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ghislaine A devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité haïtienne, née en 1957, a, en mai 2005, formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 18 avril 2006, elle s'est vue notifier un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 9 avril 2008, le préfet de la Guadeloupe lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée s'étant maintenue irrégulièrement en Guadeloupe, le préfet a, le 19 mai 2009, pris un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté du 19 mai 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant que Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France et qui ne dispose d'aucun titre de séjour, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme A vivait en concubinage depuis décembre 2004 avec M. B, compatriote titulaire d'une carte de résident, et que la stabilité de leurs liens s'était concrétisée par leur mariage en octobre 2009, de sorte que l'arrêté avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en faveur d'un étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir avec M. B une communauté de vie stable et régulière depuis décembre 2004, mais tout au plus depuis 2007 seulement ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches familiales, notamment son fils âgé de 27 ans ainsi qu'une soeur ; qu'ainsi, nonobstant le mariage de Mme A avec M. B en octobre 2009, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré, à l'encontre dudit arrêté, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A, à la date de l'arrêté litigieux, nécessitait des soins médicaux, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le défaut de tels soins pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'invocation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 19 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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No 10BX01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01722
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx01722 ?
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