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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX02094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX02094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, présentée pour M. Mamadou Ghassimo A demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100965 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, présentée pour M. Mamadou Ghassimo A demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100965 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en septembre 2006 pour y poursuivre des études supérieures et s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant qui a été renouvelé deux fois ; que, le 14 décembre 2009, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 27 janvier 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. A fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, M. A était inscrit pour la quatrième fois consécutive en troisième année de licence d'ingénierie mathématiques et n'avait toujours pas obtenu ce diplôme même s'il avait validé un semestre et une partie de l'autre ; que ni les pathologies dont a souffert le requérant au cours de l'année 2007-2008, ni le fait, intervenu postérieurement à la session de juin 2009, que son frère ait été tué en septembre 2009 lors d'émeutes en Guinée, ni les dysfonctionnements de l'Université du Mirail au cours des grèves du mois de mai 2009 ne permettent d'expliquer ces échecs répétés ; que M. A ne peut utilement invoquer ses difficultés d'adaptation ou le niveau élevé de la licence ; que, dans ces conditions, et en dépit d'attestations de professeurs relatives à son assiduité, et alors même que le requérant a validé sa licence postérieurement à la date de la décision attaquée, en juin 2010, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant que la seule circonstance que M. A vit en France depuis 2006 et s'est intégré ne suffit pas à révéler que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en Guinée jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni ne démontre l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant la Guinée comme pays de destination ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 et 75 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 et 75 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02094
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx02094 ?
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