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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX02274


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02274 en télécopie le 1er septembre 2010 et en original le 3 septembre 2010, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000573 en date du 1er juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'exécution, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, du jugement de ce même tribunal n° 0700643 en date du 7 mai 2009 ;

2°) de condamner le centre régional des oeuvres universi

taires et scolaires de Bordeaux à lui payer la somme, majorée des intérêts lég...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02274 en télécopie le 1er septembre 2010 et en original le 3 septembre 2010, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000573 en date du 1er juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'exécution, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, du jugement de ce même tribunal n° 0700643 en date du 7 mai 2009 ;

2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux à lui payer la somme, majorée des intérêts légaux, de 9 330,10 euros au titre de son licenciement illégal du 13 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de reconstituer ses droits sociaux, notamment au regard de sa retraite et de sa perte d'emploi, à compter de son licenciement de sorte que soient rétablis ses droits à pension et à allocations de chômage ;

4°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux à lui verser une allocation pour perte d'emploi à la suite de son licenciement, calculée en fonction de la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2006 ;

5°) d'assortir ces condamnations et injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 19 juillet 2009, soit à compter du délai de 2 mois après la notification du jugement à exécuter ;

6°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, agent non titulaire du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, a fait l'objet d'une décision de licenciement en date du 13 novembre 2006 ; qu'un recours gracieux exercé le 24 novembre 2006 contre ce licenciement a été implicitement rejeté ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir de Mme A dirigé contre son licenciement et le rejet de son recours gracieux ainsi que de conclusions indemnitaires dirigées contre le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, le tribunal administratif de Pau a, par l'article 1er du dispositif de son jugement du 7 mai 2009, annulé, pour vice de procédure, le licenciement et le rejet du recours gracieux, puis, par l'article 2 de ce même dispositif, mis à la charge du centre régional le versement à l'intéressée de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais rejeté le surplus de sa demande, dont ses prétentions indemnitaires ; que, par lettres des 25 mai, 30 juillet et 18 septembre 2009, Mme A a demandé au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires, puis saisi le tribunal administratif de Pau le 3 novembre 2009 d'une demande d'exécution du jugement du 7 mai 2009 ; qu'une procédure juridictionnelle à cet effet a été ouverte, par ordonnance du 26 mars 2010 ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Pau a estimé que son jugement du 7 mai 2009 avait été entièrement exécuté et, par conséquent, rejeté la demande d'exécution de Mme A ; que celle-ci fait appel du jugement du 1er juillet 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'exécution du jugement du 7 mai 2009, Mme A faisait valoir que ce jugement impliquait, outre sa réintégration, le paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'éviction illégale, diminué des allocations de chômage perçues au cours de cette période et ajusté en fonction de la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux en termes de chômage et de retraite ; que pour rejeter, par le jugement attaqué du 1er juillet 2010, la demande d'exécution dont il était saisi, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que Mme A avait fait l'objet d'une décision de réintégration juridique prenant effet au 1er décembre 2006, que la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui avait été payée le 1er juillet 2009, qu'en l'absence de services faits, l'intéressée n'avait pas droit au paiement de salaires et que le jugement du 7 mai 2009 avait rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il a ainsi omis de répondre, fût-ce implicitement, à sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux ; qu'en tant qu'il omet de répondre à cette demande, le jugement est irrégulier ; qu'il y a lieu de statuer par évocation sur ce point et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de Mme A ;

Sur le bien-fondé de la demande de Mme A :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 21 janvier 2010, Mme A a été réintégrée dans les services du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux à compter du 1er décembre 2006 ; que cette réintégration rétroactive assure l'exécution de l'annulation du licenciement du 13 novembre 2006 et du rejet du recours gracieux exercé contre cette mesure ; que la circonstance qu'une procédure de licenciement a été de nouveau engagée et qu'elle a abouti, après le refus par Mme A d'une proposition de reclassement, à une décision prise en avril 2010 de la licencier pour inaptitude, est, par elle-même, sans incidence sur l'exécution qu'implique l'annulation du licenciement du 13 novembre 2006 prononcée pour vice de procédure par le jugement du 7 mai 2009 ; que les conclusions de Mme A, qui s'attachent au paiement de salaires pour la période postérieure à la décision de réintégration du 21 janvier 2010 ou procèdent de son licenciement d'avril 2010 et des droits qui selon elle en découlent notamment en matière de revenus de remplacement, forment un litige distinct de celui né de l'exécution dudit jugement du 7 mai 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme le lui ont rappelé les premiers juges, l'annulation du licenciement du 13 novembre 2006 de Mme A n'impliquait pas le paiement d'un rappel de salaires ou de primes pendant sa période d'éviction illégale, dès lors qu'en l'absence de services faits au cours de la même période, elle ne pouvait prétendre à un tel paiement ; qu'en admettant que ses conclusions pécuniaires portent sur le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de revenus, une telle indemnité lui a été refusée par le jugement du 7 mai 2009 qui a estimé que le licenciement décidé au terme d'une procédure irrégulière était cependant justifié au fond ; que, par conséquent, l'exécution du jugement, loin de justifier cette demande indemnitaire, s'y oppose ; qu'à supposer même que des engagements en sens contraire aient été pris par l'administration, ils ne suffiraient pas à fonder l'action indemnitaire que Mme A a engagée pour assurer l'exécution du jugement du 7 mai 2009 ;

Considérant, enfin, que Mme A, irrégulièrement évincée de son service et réintégrée à compter du 1er décembre 2006, doit être regardée comme étant en position d'activité pendant sa période d'éviction irrégulière ; que, si en l'absence de services faits pendant cette période, elle ne peut prétendre, comme il est dit plus haut, à un rappel de salaires et de primes et si le jugement du 7 mai 2009 s'oppose à ce que lui soit allouée une indemnité d'éviction au titre de la même période, elle a cependant le droit d'être affiliée aux régimes d'assurance vieillesse dont elle aurait relevé en l'absence d'éviction illégale ; qu'il incombe donc au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de procéder au versement des cotisations de retraite au titre de cette période d'éviction, comme si Mme A avait été en position d'activité ; qu'en revanche et s'il est vrai que ses droits à un revenu de remplacement au titre de la période postérieure à son dernier licenciement doivent s'apprécier compte tenu de sa position d'activité pendant son éviction illégale, l'annulation de celle-ci n'implique nullement le versement de la part du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de cotisations d'assurance de chômage au titre de cette période d'éviction illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander qu'il soit enjoint au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de procéder au versement des cotisations de retraite au titre de la période de son éviction illégale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer une quelconque somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A relatives au versement des cotisations en matière de retraite et de chômage.

Article 2 : Il est enjoint au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de procéder au versement des cotisations de retraite dues au titre de la période d'éviction illégale de Mme A.

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02274


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL DARMENDRAIL et SANTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02274
Numéro NOR : CETATEXT000024062590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx02274 ?
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