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16/05/2011 | FRANCE | N°10BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 10BX02302


Vu le recours, enregistré en télécopie le 3 septembre et en original le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801703 du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010 qui a, sur la demande de M. A, condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 91 659,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts échus le 20 mai 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A

devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré en télécopie le 3 septembre et en original le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801703 du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010 qui a, sur la demande de M. A, condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 91 659,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts échus le 20 mai 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir obtenu, le 21 juillet 2003, un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment agricole destiné à abriter du matériel et des cellules à grains sur la parcelle A 506 située sur la commune de Beaumont-sur-l'Osse (Gers), M. A, exploitant agricole, a sollicité la délivrance d'un permis modificatif ; que le refus de délivrance de ce permis modificatif, en date du 11 janvier 2005, a été annulé le 4 octobre 2007 par le tribunal administratif de Pau au motif, notamment, que le préfet du Gers avait commis une erreur d'appréciation quant à l'atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants ; qu'après réexamen de la demande, un nouveau refus de délivrance d'un permis de construire modificatif a été opposé à M. A le 31 décembre 2007 ; que l'exécution de cette décision de refus a été suspendue par ordonnance du 1er février 2008 du juge des référés du même tribunal ; que le permis de construire modificatif demandé par M. A lui a finalement été accordé le 21 février 2008 ; que, par un jugement en date du 2 juillet 2010, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. A d'un recours indemnitaire, a considéré que l'illégalité fautive de la décision du 11 janvier 2005 annulée le 4 octobre 2007 et l'intervention d'un nouveau refus le 31 décembre 2007, implicitement retiré, après sa suspension ordonnée le 1er février 2008, par le permis modificatif délivré le 21 février 2008, engageaient la responsabilité de l'Etat à son égard et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 91 659,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts échus le 20 mai 2010 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel dudit jugement en contestant l'indemnisation du préjudice ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande que l'indemnisation de son préjudice soit portée à 162 052,45 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, le jugement attaqué est, s'agissant de l'évaluation de l'indemnisation accordée au titre du préjudice matériel, précis et détaillé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le ministre, qui ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des deux refus illégaux de permis de construire successivement opposés à M. A, fait valoir que l'indemnisation accordée par le tribunal administratif au titre des surcoûts de construction ne correspond pas à un préjudice certain dans la mesure où il n'est justifié ni de la réalisation des travaux correspondants, ni de leur paiement par M. A ; que, toutefois, la circonstance que ces surcoûts n'auraient pas encore été acquittés par M. A n'est pas, par elle-même, de nature à retirer au préjudice correspondant son caractère certain, dès lors que la réalité de ces surcoûts et leur montant sont suffisamment établis par des devis produits au dossier, dont la teneur n'est pas contestée, et le rapport de l'expert immobilier auquel a eu recours M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a inclus, dans la somme de 7 731,67 euros qu'il a allouée au titre des frais engagés à l'occasion du litige lié au refus de permis de construire du 11 janvier 2005 et à ses conséquences , des honoraires d'avocat et des frais d'huissier afférents aux procédures contentieuses antérieures engagées contre les refus illégaux de permis de construire dès lors qu'il était loisible à M. A de solliciter, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement intégral de ces frais à l'occasion de ces procédures aujourd'hui terminées ; qu'en revanche, dès lors que l'expertise diligentée par M. A a revêtu un caractère utile pour la détermination du préjudice indemnisable, son coût, soit 1 776, 06 euros, doit être inclus dans l'évaluation du préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation des troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence, et notamment des perturbations subies dans l'organisation de son activité d'exploitant agricole pendant plus de trois ans, ainsi que de son préjudice moral, en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le tribunal administratif a refusé à tort d'indemniser certains chefs de préjudice, il n'assortit pas ses conclusions sur ce point des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, se bornant à se référer à ses écritures de première instance sans même les produire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit ramenée à 85 703, 99 euros, d'autre part, l'appel incident de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 0801703 du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010 est ramenée à 85 703,99 euros, cette somme étant assortie des intérêts capitalisés tels que déterminés par ce même article 1er.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de l'appel principal, ainsi que l'appel incident de M. A sont rejetés.

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No 10BX02302


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02302
Numéro NOR : CETATEXT000024062595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;10bx02302 ?
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