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19/05/2011 | FRANCE | N°09BX02814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 09BX02814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par Me Guignard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700595 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par Me Guignard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700595 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Galerie B, qui exploite un supermarché, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2000 et 2001 ; que cette société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'administration fiscale a adressé à chaque associé une notification de redressements mentionnant les rectifications de leurs bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant des rehaussements des bénéfices de la SARL ; qu'ainsi, M. Edmond A, gérant de la société et détenteur de 45 % des parts sociales, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er avril 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de La Réunion a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 5 735 euros en droits et 645 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Considérant que le ministre soutient que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; que, toutefois, si le requérant invoque un moyen concernant la taxe sur la valeur ajoutée, il ne sollicite que la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme sollicitant la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Galerie B a été assujettie et dont le dégrèvement a, en outre, été prononcé ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ;

Considérant qu'en vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'au regard des règles de prescription, l'imposition est régulièrement établie dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de reprise ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a adressé une notification de redressements à M. A et que cette dernière lui a été notifiée le 1er septembre 2003 ; que cette notification, qui est intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre des années 2000 et 2001, a régulièrement interrompu la prescription ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2006 ; qu'elles ont ainsi été régulièrement établies avant l'expiration du délai de reprise ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que M. A soutient que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne détaillait pas le calcul du montant des remises de fin d'année ; que, cependant, la notification de redressements adressée à M. A précisait qu'elle était consécutive au contrôle de la SARL Galerie B portant sur la période comprise entre le 28 février 1999 et le 31 janvier 2001 et lui faisait connaître la part du bénéfice social qui lui était affectée ; que cette notification, qui mettait le requérant à même de demander la communication de la notification de redressements adressée à la SARLB était, comme l'exige l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la notification de redressements ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; qu'une telle obligation n'est d'ailleurs prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le défaut de réponse aux observations présentées par M. A le 3 décembre 2003, soit postérieurement à la réponse aux observations du contribuable en date du 4 novembre 2003 et à l'expiration du délai de trente jours précité, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; que c'est donc par une exacte application de ces dispositions que le courrier de l'inspecteur principal en date du 18 avril 2005 signifiant à la SARL Galerie B l'achèvement des opérations de contrôle n'a été adressé qu'à la société ; que, dès lors, le défaut d'envoi d'une copie de ce courrier aux associés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si M. A conteste le bien-fondé de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la SARL Galerie B, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ; que si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où des créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a, par un courrier en date du 29 septembre 2003, accepté le chef de redressement concernant les remises de fin d'année ; que le requérant n'est pas revenu, dans le délai de trente jours, sur son acceptation ; qu'il est ainsi réputé avoir accepté ce chef de redressement et se trouve donc tenu, en application de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation des remises de fin d'année sur l'exercice suivant au motif que le montant de ces remises était connu à la clôture de l'exercice ; que s'il n'est pas contesté que ces remises étaient certaines dans leur principe, le requérant produit, pour la première fois en appel, une attestation de la centrale d'achat Caille grande distribution indiquant que le montant des remises de fin d'année dépend notamment du volume d'achats effectués auprès de divers fournisseurs et ne peut donc être connu qu'à partir du mois d'avril ou de mai de l'année qui suit et que l'information n'est transmise aux franchisés que postérieurement à cette date ; que l'administration fiscale, qui n'indique pas comment elle a pu déterminer le montant de ces remises à la fin de chaque exercice, ne contredit pas utilement ces allégations ; que cette créance n'étant pas certaine dans son montant à la clôture de l'exercice, la SARL Galerie B était en droit de la comptabiliser lors de l'exercice suivant ; que, par suite, M. A est fondé à demander la réduction du montant des impositions litigieuses à concurrence de la part des montants qui procèdent de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du rattachement par la SARL Galerie B des remises de fin d'année ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 5 735 euros en droits et 645 euros en pénalités.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. A au titre des années 2000 et 2001 sont réduites à due concurrence de l'incidence sur son imposition personnelle de la réintégration dans les bénéfices de la SARL Galerie B des sommes déclarées pour les exercices clos en 2000 et 2001 au titre des remises de fin d'année.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02814


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