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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701792 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 8 970 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701792 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 970 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. et Mme A et de Me Hemmet, pour M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme B, qui a exercé jusqu'au 7 juillet 2000 une activité de loueur d'un fonds de commerce de camping-caravaning sur le territoire de la commune de Labenne dans les Landes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er juillet 1999 au 7 juillet 2000 à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, rehaussé son bénéfice imposable pour les années vérifiées au motif que le montant des redevances de location-gérance était anormalement bas, et, d'autre part, à la faveur de ce rehaussement, qui avait pour conséquence que les recettes de son activité étaient désormais supérieures au seuil d'imposition fixé par l'article 151 septies du code général des impôts, imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les plus-values qu'elle avait réalisées à l'occasion de la vente de son fonds de commerce intervenue le 7 juillet 2000 ; que M. et Mme A ont contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Pau ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que, pour démontrer le caractère anormalement bas de la redevance de location-gérance perçue par Mme B à l'occasion de la location du fonds de commerce de camping-caravaning à la SARL du Camping la Mer, dont elle était associée-gérante, le vérificateur énumère, dans la notification de redressements, les quatre entreprises bailleresses et preneuses de terrains de camping qui ont été retenues comme éléments de comparaison, en indiquant leurs noms et leurs adresses, la date des actes de location-gérance, la superficie des biens loués, le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours des années 1999 et 2000, ainsi que le montant moyen des redevances qu'elles ont payées ; que, toutefois, cette motivation ne précise, alors que ces éléments n'ont pas de caractère confidentiel, ni la catégorie dans laquelle sont classés ces campings ni le nombre et le type d'emplacements qu'ils comportent, ni les prestations de service qu'ils offrent à leurs clients ; qu'ainsi, la notification de redressements adressée à M. et Mme A comporte des lacunes de nature à les priver de la possibilité de formuler leurs observations de façon utile et ne peut, par suite, être regardée comme régulièrement motivée ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a précisé les éléments de comparaison retenus, elle n'a pas pour autant ouvert un nouveau délai de trente jours au contribuable pour lui permettre éventuellement de présenter des observations ; qu'il s'ensuit que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge desdites impositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. et Mme A non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 7 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 10BX00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00571
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx00571 ?
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