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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX00613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2010, présentée pour M. Joseph B, Mme Bernadette épouse B et leur fils Vincent B, demeurant ..., par Me Wattine ; les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702565 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en date des 2 et 3 octobre 2007 relative aux opérations de remembrement rural de la commune d'Aire-sur-L'Adour avec extension sur la commune limit

rophe de Cazères-sur-L'Adour en tant qu'elle prononce l'attribution...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2010, présentée pour M. Joseph B, Mme Bernadette épouse B et leur fils Vincent B, demeurant ..., par Me Wattine ; les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702565 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en date des 2 et 3 octobre 2007 relative aux opérations de remembrement rural de la commune d'Aire-sur-L'Adour avec extension sur la commune limitrophe de Cazères-sur-L'Adour en tant qu'elle prononce l'attribution au profit de cette dernière d'un terrain de 3 hectares, 4 ares et 33 centiares destiné à être urbanisé sous forme de lotissement communal par prélèvement sur la parcelle agricole cadastrée section F n° 279 leur appartenant ;

2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle prononce l'attribution au profit de la commune de Cazères-sur-L'Adour d'un terrain de 3 hectares 4 ares 33 centiares destiné à être urbanisé sous forme de lotissement communal par prélèvement sur la parcelle cadastrée section F n° 279 appartenant aux requérants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de MM. Joseph et Vincent B et de Me Wattine, pour les consorts B ;

- les observations de M. Desblancs, maire de la commune de Cazères-sur-L'Adour et de Me de Brisis, pour la commune de Cazères-sur-L'Adour ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu, enregistrée le 7 avril 2011, la note en délibéré présentée pour les consorts B ;

Vu, enregistrée le 20 avril 2011, la note en délibéré présentée pour la commune de Cazères-sur-L'Adour ;

Considérant que, par décision en date des 2 et 3 octobre 2007, la commission départementale d'aménagement foncier des Landes, statuant sur les opérations de remembrement rural de la commune d'Aire-sur-L'Adour avec extension sur la commune limitrophe de Cazères-sur-L'Adour, a rejeté la réclamation des consorts B relative à l'attribution au profit de la commune de Cazères-sur-L'Adour d'un terrain de 3 hectares 4 ares 33 centiares prélevé sur la parcelle cadastrée section F n° 279 leur appartenant ; que les consorts B ont demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle rejetait leur réclamation ; que le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et par la commune de Cazères-sur-L'Adour :

Considérant que la réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne les biens d'un même propriétaire ; que, par suite, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander une annulation partielle de cette décision sont irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts B ont présenté devant le Tribunal administratif de Pau une demande tendant à l'annulation de la décision en date des 2 et 3 octobre 2007 rendue par la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en tant qu'elle prononce l'attribution au profit de la commune de Cazères-sur-L'Adour d'un terrain de 3 hectares, 4 ares et 33 centiares destiné à être urbanisé sous forme de lotissement communal, par prélèvement sur la parcelle agricole cadastrée section F n° 279 ; qu'ainsi, comme le ministre de l'agriculture l'a soutenu en première instance et le soutient à nouveau en appel, la demande des requérants, qui ne tendait à l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle rejetait leur demande de réattribution d'une parcelle destinée à être urbanisée, n'était pas recevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à leur requête, les consorts B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionalité posée par les consorts B est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les consorts B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité soulevée par les consorts B.

Article 2 : La requête présentée par les consorts B est rejetée.

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N° 10BX00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00613
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx00613 ?
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