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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Bahi A, demeurant ..., par Me Cohen-Drai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905105 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre p

art, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Bahi A, demeurant ..., par Me Cohen-Drai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905105 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 mai 2000 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité suédoise le 9 juillet 2005, il a déposé une demande de titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis le 16 mai 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, qui n'a pas d'attaches familiales en France, son épouse résidant en Suède, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 39 ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par le deuxième avenant du 8 septembre 2000 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant qu'à supposer même que, comme il le soutient, M. A résidait habituellement en France depuis le 16 mai 2000, il ne justifie pas, à la date de l'arrêté en litige, résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, si M. A a entendu invoquer la violation de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01380
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx01380 ?
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