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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2010, présentée pour M. Abdulmuttalip A, demeurant chez M. Tevfik B, ..., par Me Bonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905395 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la

nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2010, présentée pour M. Abdulmuttalip A, demeurant chez M. Tevfik B, ..., par Me Bonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905395 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2006 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2007, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 13 novembre 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 , c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que, pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ;

Considérant, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A aux motifs, d'une part, que s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, il ne justifie pas détenir un visa de long séjour ni de contrat de travail dûment visé et de certificat de contrôle médical et, d'autre part, qu'il n'apporte la preuve ni de sa qualification ni de sa compétence en matière d'encadrement pour occuper cet emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait utilement opposer ni le défaut de visa ni le défaut de contrat de travail dûment visé ou d'autorisation de travail qui ne sont pas requis pour l'admission exceptionnelle au séjour par le travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs liés à la qualification et à la compétence de l'intéressé pour exercer l'emploi pour lequel il produit un contrat de travail ; qu'en effet, il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A, il incombe au préfet de prendre en compte la qualification et l'expérience du demandeur pour déterminer si elles peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A serait, selon ses déclarations, entré en France, où il a rejoint son père qui y réside depuis 1988, le 20 décembre 2006 à l'âge de 19 ans ; qu'en 2008, ils ont été rejoints par sa mère et l'une de ses soeurs qui sont titulaires de cartes de séjour temporaire ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. A ajoute que les membres de sa famille qui résident en France ont besoin de son soutien eu égard à leur précarité financière et à l'aide dont a besoin sa soeur qui est handicapée, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient et alors qu'il n'est établi ni que l'état de santé de sa soeur nécessite la présence d'une tierce personne ni que M. A serait la seule personne susceptible d'apporter cette aide, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il a dû abandonner ses études, quitter son pays en raison de ses opinions politiques et qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne fait d'ailleurs état d'aucun risque personnel précis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01514


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01514
Numéro NOR : CETATEXT000024081023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx01514 ?
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