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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BOIS TROPICAUX (SBT), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 4 chemin des chutes Voltaire à Saint-Laurent (97393), représentée par son gérant en exercice, par Me Prévot ; la SOCIETE BOIS TROPICAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700533 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane prononçant la résiliation de la convention n° 2223 du 2 n

ovembre 2001 et de son avenant n° 1 du 31 juillet 2003 lui attribuant une aide...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BOIS TROPICAUX (SBT), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 4 chemin des chutes Voltaire à Saint-Laurent (97393), représentée par son gérant en exercice, par Me Prévot ; la SOCIETE BOIS TROPICAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700533 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane prononçant la résiliation de la convention n° 2223 du 2 novembre 2001 et de son avenant n° 1 du 31 juillet 2003 lui attribuant une aide de l'Union européenne ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE BOIS TROPICAUX (SBT) a bénéficié d'une subvention d'un montant de 362 875 euros au titre du Document unique de programmation 2000-2006 pour la réalisation du projet Présage n° 854 intitulé renouvellement et modernisation de l'ensemble de l'outil de production en vertu d'une convention conclue avec l'Etat le 26 novembre 2001, complétée par un avenant signé le 31 juillet 2003 ; que la SOCIETE BOIS TROPICAUX a demandé au Tribunal administratif de Cayenne l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Guyane a procédé à la résiliation de cette convention et de son avenant ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que la convention conclue entre l'Etat et la société requérante prévoyait notamment des possibilités de résiliation unilatérale par l'administration au cas où la société ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par cette convention ; que cet acte comporte ainsi des clauses exorbitantes du droit commun lui donnant le caractère d'un contrat administratif ; que, s'agissant du cocontractant, la décision de résiliation d'un tel contrat n'est pas détachable du contrat ; qu'ainsi, la SOCIETE BOIS TROPICAUX ne peut exercer contre cette décision d'autre action que celle qu'elle pourrait engager devant le juge du contrat ;

Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 23 mars 2007, signé par le secrétaire général pour les affaires régionales par délégation du préfet de la région Guyane, qui informe la SOCIETE BOIS TROPICAUX de la résiliation par l'Etat de la convention signée le 26 novembre 2001, complétée par un avenant signé le 31 juillet 2003, au motif de la non-conformité de son exploitation aux obligations que lui impose la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme portant décision de résiliation nonobstant la circonstance qu'un arrêté ayant le même objet, mais non daté et signé, était joint à ce courrier ; qu'il résulte de la mention portée sur l'exemplaire de cette décision du 23 mars 2007 produit par la société requérante qu'elle l'a reçue le 11 avril 2007 ; que la demande de la SOCIETE BOIS TROPICAUX dirigée contre cette décision de résiliation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cayenne le 18 décembre 2007 ; qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande présentée par la SOCIETE BOIS TROPICAUX devant le Tribunal administratif de Cayenne était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOIS TROPICAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE BOIS TROPICAUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE BOIS TROPICAUX est rejetée.

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N° 10BX01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01550
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx01550 ?
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