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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour Mme Farida A, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001130 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour Mme Farida A, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001130 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du traitement de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 7 juin 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français le 18 août 2009 ; que, par un arrêté en date du 22 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 28 mai 2010, Mme A avait invoqué, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du mois d'octobre 2009, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; que la signature des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrait bien dans le champ de la délégation dont elle est bénéficiaire ; qu'en outre, la publication de cet arrêté de délégation au seul recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne a, en raison de l'objet dudit arrêté, été suffisante pour rendre celui-ci opposable aux administrés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 février 2010 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes dont il est fait application ; qu'il examine par ailleurs la situation administrative et familiale de l'intéressée, en particulier la présence en France de sa fille et de son gendre, ainsi que la présence au Maroc de membres proches de sa famille, et énonce ainsi les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il est constant que Mme A était dépourvue de visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance justifiait, à elle seule, au regard du fondement de sa demande, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait été remis à Mme A un dossier d'examen préalable à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est veuve et qu'elle a une fille unique, qui a acquis la nationalité française et s'est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2009 à l'âge de 51 ans et qu'elle a vécu huit ans séparée de sa fille, laquelle est entrée en France en 2001 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère, trois frères et une soeur ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la seule circonstance que Mme A s'occupe quotidiennement de sa petite fille, dans l'attente d'une place en crèche, et que l'enfant lui soit très attachée, ne permet pas d'établir que le refus de titre opposé à la requérante méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 février 2010 n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10BX02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02029
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx02029 ?
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