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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX01489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 23 juin 2010 régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010, présentée pour la SNC PBM IMPORT, dont le siège social est 11 boulevard Nominoë à Pace (35742), par Me Martin-Picod ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602281, 0703656, 0803623 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et

2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 23 juin 2010 régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010, présentée pour la SNC PBM IMPORT, dont le siège social est 11 boulevard Nominoë à Pace (35742), par Me Martin-Picod ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602281, 0703656, 0803623 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour un montant de 58 988 € au titre de 2004, de 64 299 € au titre de 2005 et de 82 346 € au titre de 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 500 € au titre des frais exposés à l'occasion de la première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SNC PBM IMPORT relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'impôt

Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I ter Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I./ (...) Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier ( ...)./A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. (...) /I quater Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. (...) ;

Considérant que la société Pinault Aquitaine, établie dans une zone franche urbaine et remplissant les conditions posées à l'article 1466 A I quater précité, notamment quant au nombre de ses salariés, a bénéficié d'une exonération effective de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ; que la SNC PBM IMPORT, qui a repris le 1er décembre 2003 la société Pinault Aquitaine, a sollicité le bénéfice de cette même exonération au titre du reliquat de la période de 5 ans sur laquelle la société Pinault Aquitaine pouvait prétendre à une exonération, soit les années 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration lui a refusé le maintien du bénéfice de cette exonération au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition imposée à son prédécesseur relative au nombre de salariés employés dans l'entreprise ; qu'il ne résulte toutefois pas des dispositions de l'article 1466 A I ter que le nouvel exploitant d'un établissement, qui bénéficie du maintien de l'exonération pour la période restant à courir, serait lui-même tenu de satisfaire à la condition posée par l'article 1466 A I quater quant au nombre de salariés employés dans l'entreprise, qui s'apprécie au 1er janvier 1997 ou à la date de sa création, à laquelle a déjà satisfait son prédécesseur à la date de référence ; que la SNC PBM IMPORT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle au titre de la période restant à courir pour la société Pinault Aquitaine, dans les mêmes conditions de détermination de sa base imposable et donc de montant que son prédécesseur, et qu'elle l'a assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'application de la doctrine administrative, de décharger la SNC PBM IMPORT des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, et 2006, et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SNC PBM IMPORT non compris dans les dépens, en première comme dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La SNC PBM IMPORT est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, et 2006.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme totale de 2 000 euros à la SNC PBM IMPORT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01489
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARTIN-PICOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx01489 ?
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