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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX01608


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Brice , demeurant au ..., par Me Gervais de Lafond ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800136 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ERDF) soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros en réparation du dommage subi du fait d'une électrocution survenue le 16 juillet 2005 au lieu dit Chez Galier à Verdille (Charente) à pa

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Brice , demeurant au ..., par Me Gervais de Lafond ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800136 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ERDF) soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros en réparation du dommage subi du fait d'une électrocution survenue le 16 juillet 2005 au lieu dit Chez Galier à Verdille (Charente) à parfaire selon l'évolution de son état de santé et des éléments permettant d'apprécier la date de consolidation de ses blessures ;

2°) de dire qu'ERDF doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la société ERDF doit être déclarée responsable à concurrence de la moitié desdites conséquences ;

4°) de désigner à nouveau le professeur Baux, précédemment désigné par ordonnance de référé du 25 juin 2007, afin qu'il donne son avis de manière définitive après consolidation sur les éléments du préjudice corporel, professionnel et d'agrément subi ;

5°) de mettre à la charge d'ERDF la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu dans l'instance n° 0701247, l'ordonnance en date du 13 novembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 800 euros ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, notamment ses articles 12 et 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 20011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Asselin pour la société ERDF,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. a été victime d'une électrocution accidentelle le 16 juillet 2005 au lieu dit Chez Galier à Verdille (Charente) alors qu'il procédait au ramassage et à l'empilage de bottes de paille à l'aide d'un engin muni d'une fourche télescopique sous une ligne électrique; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800136 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Electricité Réseau Distribution France(ERDF) soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros en réparation du dommage subi du fait de cette électrocution, à parfaire selon l'évolution de son état de santé et de la date de consolidation de ses blessures, de déclarer la société ERDF entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, à titre subsidiaire, de dire que la société ERDF est responsable à concurrence de la moitié desdites conséquences et de désigner à nouveau le professeur Baux afin qu'il donne son avis, de manière définitive, après consolidation, sur les éléments du préjudice corporel, professionnel, et d'agrément subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. employé agricole d'une entreprise familiale alors âgé de 24 ans était occupé le 16 juillet 2005 au ramassage des bottes de paille ; qu'il empilait celles-ci sur une hauteur de cinq bottes au moyen d'un chargeur mécanique muni d'une fourche télescopique sous une ligne électrique à câbles nus qui traverse la parcelle du nord au sud ; que lors du dépôt d'une dernière botte, la fourche télescopique de l'engin conduit par M. s'est accrochée à la ligne électrique, provoquant un incendie à l'arrière du véhicule qui s'est retrouvé bloqué ; que M. descendu sain et sauf de cet engin est remonté sur celui-ci pour accéder à son téléphone portable et appeler les services de secours ; que l'électrocution est intervenue à cet instant ;

Considérant que la société anonyme électricité distribution France est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par l'effet des ouvrages publics dont elle a la charge, à moins que ce dommage soit imputable à une faute de la victime ou à la force majeure ; qu'il n'est pas contesté que M. avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ;

Considérant que M. connaissait les lieux et ne pouvait ignorer le danger que présentait la ligne électrique, parfaitement visible au moment de l'accident; qu'il procédait à la même opération tous les ans et bien qu'estimant que la ligne électrique étaient placée trop près du sol, persistait à empiler les bottes de paille à l'aplomb de celle-ci ; qu'il n'établit ni même n'allègue que la taille, le relief, où la configuration de la parcelle interdisaient de procéder au stockage de la paille dans un lieu plus éloigné de ladite ligne ; que, malgré la parfaite connaissance des lieux, M. a accroché la fourche de son engin dans les fils électriques ; qu'enfin, descendu de sa machine agricole sain et sauf, il a décidé de remonter sur celle-ci pourtant en feu, pour prendre son téléphone portable et a été électrocuté à cet instant ; que ces imprudences successives et commises par M. sont de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ;

Considérant que M. fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte les normes applicables aux lignes haute tension transportant des courants d'une tension de 225 000 à 400 000 V ; que toutefois le gestionnaire du réseau soutient sans être utilement contredit que la ligne en cause, dite ligne haute tension A, transportait un courant d'un voltage de 20 000 V ; que l'article 24 de l'arrêté du ministre de l'industrie du 26 mai 1978 en ses rédactions successives de sa version d'origine à la date du présent arrêt dispose de manière constante que la distance de base au-dessus du sol des conducteurs électriques nus est de six mètres ; qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie dressé lors de l'accident que la distance au sol de la ligne même en son point le plus bas, était supérieur à six mètres ; que si le requérant conteste le report par les services de gendarmerie au procès verbal de la distance séparant le sol de la ligne électrique, soit 6,50 mètres, telle qu'elle a été mesurée par l'agent EDF présent sur les lieux et muni du matériel permettant de procéder sans risque à la mesure, M. n'établit ni même n'allègue avoir demandé au service du procureur de la république de procéder à des investigations complémentaires sur l'altitude réelle desdits fils ; que la circonstance que postérieurement à l'accident les agents gérant le réseau d'électricité soient intervenus pour retendre les fils, sans doute distendus à la suite de l'accident , que les poteaux soutenant la ligne aient été finalement rehaussés, ou que d'autres lignes situées dans l'environnement paraîtraient anormalement basses ne saurait révéler la méconnaissance des prescriptions en la matière; que par conséquent l'argument tiré d'une éventuelle omission de visite annuelle de la ligne est sans incidence sur la solution du litige; qu'ainsi, M. n'établit pas que la hauteur de 6,50 mètres retenue par les premiers juges serait erronée et n'est pas fondé à soutenir qu' ERDF aurait commis une faute à relever M des conséquences de sa propre imprudence ;

Considérant enfin que le requérant soutient également que le procès verbal de gendarmerie dressé le jour de l'accident serait particulièrement succinct ; qu'il ne relève cependant aucune erreur qui aurait été de nature à fausser l'appréciation du juge quant aux faits imputables aux uns et aux autres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente :

Considérant que le rejet des conclusions dirigées par M. contre la société anonyme ERDF implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour le compte de l'assuré social par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement précité par M. et la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société ERDF sur le fondement des dispositions précitées, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) tendant à l'application des dispositions de l'article L76-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01608
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERVAIS DE LAFOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx01608 ?
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