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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX01767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Kolenc ;

Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 décembre 2009 rejetant sa requête tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposit

ions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Kolenc ;

Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 décembre 2009 rejetant sa requête tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2009 rejetant sa requête tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande d'expertise dont l'avait saisi Mme A par la voie du référé instruction, le juge des référés s'est fondé sur l'absence d'utilité de la mesure demandée du fait de la rupture définitive du lien unissant la requérante à son employeur, qui rendrait également sans objet l'examen d'un lien de son affection avec le service, faute pour Mme A d'indiquer dans quelle perspective cette imputabilité est recherchée ;

Considérant que, si devant le tribunal administratif, Mme A a justifié sa demande d'expertise par la remise en cause de l'incompatibilité de son état de santé avec la reprise de son activité au sein des services de la commune de Royan, elle fait valoir en appel la perspective d'une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé sa mise à la retraite ; que, par suite, en opposant à l'intéressée le défaut d'utilité de la mesure demandée, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la mesure d'expertise demandée est nécessaire à l'intéressée pour contester l'appréciation portée sur sa situation médicale par les médecins de l'administration ; qu'elle présente ainsi un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'aptitude physique de Mme A à l'exercice de ses fonctions à la date du 5 juin 2008, date de sa mise à la retraite ;

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire de l'état physique de Mme A.

L'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, de déterminer si l'état physique de Mme A est ou non compatible avec la reprise de son service et si les troubles dont elle souffre sont ou non en lien avec le service.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 et suivants du code de justice administrative.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 décembre 2009 est annulée.

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No 10BX01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01767
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx01767 ?
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