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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA (64000), représentée par son maire, par Me Teule, avocat ;

La COMMUNE D'AINHOA demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 01 juin 2010, en tant qu'il a annulé la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) à titre subsidiaire, de différer la date d'effet de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau

à l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme ;

3°) de rejeter toutes les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA (64000), représentée par son maire, par Me Teule, avocat ;

La COMMUNE D'AINHOA demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 01 juin 2010, en tant qu'il a annulé la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) à titre subsidiaire, de différer la date d'effet de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau à l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme ;

3°) de rejeter toutes les autres demandes du requérant, et de condamner M. A à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Teulé, avocat de la COMMUNE D'AINHOA ;

- les observations de Me Simon, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE D'AINHOA demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 en tant qu'il a annulé la délibération du 27 février 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) ; que l'article R. 123-22 du code de l'environnement dispose : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, dans tous les cas, donnant un avis personnel et motivé, comportant les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AINHOA, le commissaire enquêteur a rédigé un rapport se bornant à rappeler les modalités d'organisation de l'enquête publique, le nombre d'observations présentées et leur analyse par un cabinet d'études, ainsi que la signification de certains classements et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que si le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, en l'assortissant de recommandations, il ne peut être regardé comme ayant ainsi indiqué les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ; que, par suite, le moyen tiré de la régularité de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté ;

Sur les conséquences de l'illégalité de la délibération litigieuse :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que s'il appartient au juge administratif d'apprécier si, à titre exceptionnel, il doit être dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, en prenant en considération les conséquences de cette rétroactivité sur les divers intérêts publics ou privés en présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AINHOA entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; que les conclusions de la commune tendant à une telle limitation doivent être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AINHOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe ; que les conclusions de la COMMUNE D'AINHOA tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AINHOA à verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AINHOA est rejetée.

Article2 : La COMMUNE D'AINHOA versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02046
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TEULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02046 ?
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