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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010, présentée pour Mme Aouataf A, demeurant chez M. Abdallah B, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010, présentée pour Mme Aouataf A, demeurant chez M. Abdallah B, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a procédé à l'examen des considérations de droit invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la régularité de la décision attaquée, qui expose les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, et vise les textes dont elle fait l'application, n'est pas subordonnée à l'indication du détail des différents éléments de la vie personnelle et familiale de Mme A ; que l'atteinte à la situation personnelle de celle-ci n'est pas distincte de celle portée à sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des enfants de la requérante aurait relevé de la protection instituée par la convention de New York ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si Mme A déclare être entrée sur le territoire national en 2000, elle ne peut l'établir, faute de visa ; que par les pièces qu'elle produit, elle n'établit ni la réalité, ni la continuité de sa présence sur le territoire ; qu'elle n'apporte aucune précision sur l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France ; que si elle indique qu'une de ses soeurs vit en France, elle n'établit pas être pour autant dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et quatre de ses soeurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir rétablir la cellule familiale en Tunisie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'un retour dans son pays d'origine serait préjudiciable à ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, et de leur naissance et de leur scolarisation en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cellule familiale peut se reformer dans le pays d'origine de l'intéressée, sans que la scolarisation de ses enfants en soit affectée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02134
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02134 ?
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