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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR, dont le siège est 58 rue Fénelon à Saint-Denis (97400), par la SELARL Gangate ;

M. A et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 septem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR, dont le siège est 58 rue Fénelon à Saint-Denis (97400), par la SELARL Gangate ;

M. A et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 septembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat et la SORECO à verser chacun à M. A et à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Berrié substituant Me Poitrasson, avocat de la société Réunionnaise de Concassage (SORECO) ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR font appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas comporté le visa et l'analyse du mémoire produit par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 17 décembre 2009 manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas analysé la note en délibéré, d'ailleurs visée dans le jugement attaqué ;

Considérant que l'emploi du terme attestation pour viser des pièces produites par le requérant ne permet pas de conclure à une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent ainsi être écartés ;

Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. ; qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que le défaut de confrontation entre M. A et son employeur n'est pas de nature à établir l'absence d'objectivité de l'enquête et à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement soit justifiée par des documents comptables certifiés ; que l'inspecteur du travail a pu régulièrement décider que la réalité dudit motif économique était justifiée par la production de documents comptables tels qu'ils lui ont été remis par l'employeur ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'employeur d'énoncer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable les motifs sur lesquels il envisage de prononcer le licenciement ; que la convocation a été remise à M. A le 3 juillet 2009 pour un entretien fixé au 9 juillet 2009 ; que ce délai était suffisant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ; que si M. A se prévaut de l'absence d'avis du comité d'entreprise, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il se trouvait dans une situation nécessitant l'émission d'un avis dudit comité d'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par M. A a effectivement été supprimé ; que si le requérant soutient que son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel celle-ci aurait appartenu était possible, la société SORECO établit qu' en raison des difficultés économiques affectant l'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, elle n'a été en mesure de proposer aucun reclassement à l'intéressé ; que l'employeur justifie qu'une embauche invoquée comme constitutive d'une fraude ne concerne qu'un poste de cadre responsable de production, dont les attributions ne pouvaient en aucun cas être exercées par un des salariés licenciés pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SORECO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. A et à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. A à verser à la SORECO la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REUNION CFDT-UIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SORECO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02417
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02417 ?
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