Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction relevée à l'encontre de M. Denis A le 2 avril 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Laval, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 2 avril 2008 ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que, toutefois, en vertu de l'article 529-2 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ; qu'au vu de cette requête et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas à l'intéressé une irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, doit conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale saisir la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction du 2 avril 2008, que M. A, ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire et a saisi le 4 avril 2008, soit dans le délai de 45 jours qui lui était imparti par les dispositions précitées, le service des contraventions en contestant la matérialité des faits qui lui ont été reprochés lors de l'infraction du 2 avril 2008 ; que le commissaire de police, officier du ministère public adjoint, a rejeté le 28 avril 2008 sa demande en exonération, sans la transmettre à la juridiction compétente ; que, dès lors que M. A avait contesté la réalité des faits et formé une demande en exonération, la réalité de l'infraction ne pouvait au sens de l'article L. 223-1 précité du code de la route être regardée comme établie, nonobstant les mentions figurant sur le relevé intégral d'informations, ce qui entachait d'illégalité la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 2 avril 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 2 avril 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02458