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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02504


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2010, régularisée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Armand A, demeurant chez Mme B Colette, ..., par Me Preguimbeau ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000006 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays à destination duquel il serait reconduit d'office à la frontière, et d'au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2010, régularisée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Armand A, demeurant chez Mme B Colette, ..., par Me Preguimbeau ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000006 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à la frontière, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 80 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination en date du 9 octobre 2009 et d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des frais exposés en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A, ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malgache, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2010 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions en annulation

Considérant que si M. A soutient avoir changé de résidence, il n'indique pas avoir informé le préfet de l'Ariège de ce changement ; qu'il ne saurait soutenir que cette autorité aurait méconnu sa compétence territoriale en prenant la décision concernée ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger qui a sollicité le statut de réfugié, cette décision devant en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance qu'il ait été muni le temps de l'instruction de celle-ci d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet de créer des droits à obtention d'un titre de séjour ; que par suite, si le préfet après avoir réexaminé la situation de M. A a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, ce refus a implicitement mais nécessairement mis fin à toute autorisation de présence en France sans pour autant procéder au retrait de la décision ayant autorisé cette présence ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne pouvait être prise qu'après la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la mention en l'espèce, dans les visas de l'arrêté préfectoral contesté, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne traduit pas l'intention de l'administration de suivre la procédure prévue par ces dispositions ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le requérant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit faute d'avoir été adoptée à la suite d'une demande de séjour formulée par lui-même ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le préfet lorsqu'il refuse de délivrer une carte de séjour à un étranger qui a sollicité le statut de réfugié doit être regardé comme pris en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A invoque l'illégalité du refus de séjour en l'absence de notification du refus de séjour opposé par le préfet de l'Ariège et du refus de la Cour nationale du droit de l'asile de l'admettre au bénéfice de l'asile ; que ce défaut de notification s'il était vérifié est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il résulte au surplus des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant une copie de l'arrêté du 9 octobre 2010 le concernant, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé ; que ce courrier est revenu à la préfecture revêtu de la mention Non réclamé révélant qu'il est bien parvenu à l'intéressé ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de notification régulière du refus de séjour et du refus de l'admission au bénéfice de l'asile, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui ne fixe pas de pays de renvoi ;

Considérant que M. A soutient que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que toutefois, le requérant n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que pour soutenir que le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'a aucun contact avec ses deux enfants ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, que le requérant n'établit et n'allègue pas l'existence de liens personnels ou familiaux en France ; que dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de son entrée en France et aux conditions de son séjour, le refus du préfet de l'admettre au séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant, ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure, qui accompagne le refus de séjour, se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention et à celles de l'article 1er de ses protocoles n° 7 et n° 12, doit en tout état de cause être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'ainsi qu'il a encore été dit ci-dessus, le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, il y a lieu d'écarter l'illégalité du refus de séjour soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs ci-dessus exposés ;

En ce qui concerne le pays de destination

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficient l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que par suite, le moyen tiré du défaut de procédure préalable contradictoire doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux précise que M. A n'apporte aucun élément ayant valeur de force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, compte tenu notamment des motifs ayant permis à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de rejeter sa demande d'asile et à la Cour nationale du droit d'asile de confirmer cette décision ; que l'arrêté mentionne également qu'il n'est pas établi que la vie de famille de l'intéressé ne peut se poursuivre hors de France eu égard à la durée et les conditions de son séjour en France et notamment le fait que ses deux enfants sont restés dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Ariège qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé la décision du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à étayer qu'il courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Preguimbeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02504
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02504 ?
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