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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02617


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour la Société par actions simplifiée AUTO EXPRESS MODERNE, dont le siège est ZA Bastier, rue Descartes, à La Souterraine (23300), par Me Duret ;

La société AUTO EXPRESS MODERNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900233 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires à appliquer aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle s'était acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décemb

re 2000, qu'elle a déduits des droits qu'elle a acquittés en 2006 ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour la Société par actions simplifiée AUTO EXPRESS MODERNE, dont le siège est ZA Bastier, rue Descartes, à La Souterraine (23300), par Me Duret ;

La société AUTO EXPRESS MODERNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900233 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires à appliquer aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle s'était acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, qu'elle a déduits des droits qu'elle a acquittés en 2006 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 18 570 euros au titre des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 750 euros au titre des frais exposés au cours de la première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société AUTO EXPRESS MODERNE, qui exerce une activité de transport routier, a imputé sur sa déclaration de chiffre d'affaires CA3 du mois de septembre 2006, en vertu des articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée grevant nécessairement les péages dont elle s'est acquittée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que la société relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'application des intérêts moratoires aux droits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ;

Considérant qu'en imputant sur sa déclaration de chiffre d'affaires CA3 du mois de septembre 2006, en vertu des articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au même code, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée grevant nécessairement les péages dont elle s'est indument acquittée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, et en réduisant ce faisant les droits dont elle était redevable au titre du mois de septembre 2006, la société ne peut être regardée comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en toutes ses dispositions, ni obtenu un dégrèvement ; qu'il est constant qu'elle ne disposait pas, après cette imputation, d'un excédent de taxe déductible, de nature à justifier une demande de remboursement, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle n'entrait pas dans le champ de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et ne pouvait donc pas prétendre au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de ces dispositions ;

En ce qui concerne l'application de doctrine administrative :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction référencée 13 O-2-90 du 10 mai 1990 et la documentation administrative 13 O-1141 du 30 avril 1996 dont elle se prévaut, lesquelles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus, et ne prévoient pas en particulier l'application d'intérêts moratoires en cas d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par imputation sur la taxe collectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTO EXPRESS MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AUTO EXPRESS MODERNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AUTO EXPRESS MODERNE est rejetée.

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N°10BX02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02617
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02617 ?
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