La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02644


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010 en télécopie et en original le 20 octobre 2010 présentée pour M. John Nirina A, demeurant chez M. Alain B, ..., par Me Chambaret ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001506 en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire

français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010 en télécopie et en original le 20 octobre 2010 présentée pour M. John Nirina A, demeurant chez M. Alain B, ..., par Me Chambaret ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001506 en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010, ayant rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas statué sur d'autres conclusions que celles dont il était saisi ; qu'en admettant même qu'il se soit prononcé sur des moyens non soulevés par le requérant, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à préciser expressément quelles étaient ses attaches familiales en France et à Madagascar, pour refuser, par cet arrêté, de renouveler sa carte de séjour étudiant , a indiqué que le requérant n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de succès ou de progression significatifs depuis son entrée en France, qu'ainsi, la décision contestée comporte l'ensemble des motifs de faits qui ont fondé son refus ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2004 pour y poursuivre des études supérieures, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelée ; que, par une décision du 26 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, qu'il avait sollicité le 25 janvier 2010, en considérant que ses échecs successifs aux examens révélaient une absence de sérieux et de progression desdites études ; que M. A s'est inscrit en 2004-2005 sans succès en master de droit des contrats privés et publics, qu'il produit, en 2009-2010, une cinquième inscription en licence de psychologie, alors que ce diplôme se prépare normalement en 3 ans ; que durant les quatre dernières années, le requérant n'a pas réussi à valider une année entière et n'a obtenu aucun diplôme ; que si M. A se prévaut de la validation des semestres et a obtenu des unités d'enseignement, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation de la situation de l'intéressé et ne se serait pas livré à un examen effectif de sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser par sa décision en date du 26 février 2010 de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que les moyens tirés d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour les mêmes motifs que ceux développés à l'appui des conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français aucun élément de nature à établir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02644
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award