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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX03051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX03051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 16 décembre 2010 et par courrier le 20 décembre 2010 présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez Mme B ... par Me Balg ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10002887 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant

l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 16 décembre 2010 et par courrier le 20 décembre 2010 présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez Mme B ... par Me Balg ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10002887 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Balg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle, présentée par M. A auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux, du 18 avril 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France en 2003 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a épousé Mlle B, ressortissante française, le 24 février 2007, et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français le 28 février 2007 ; que le renouvellement de ce certificat, demandé le 27 décembre 2007, a été refusé par un arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal administratif a répondu à un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, alors que ce moyen n'était articulé qu'à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, une telle erreur est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que la décision du tribunal n'est pas fondée sur ledit moyen ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A mentionne les textes dont il a été fait application, et fait état des circonstances de fait qui le fondent, et notamment les conditions de son entrée en France, de son mariage avec Mme B, des titres qui lui ont été délivrés en qualité de conjoint de Français, des circonstances qui ont amené le préfet à considérer qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux, et des attaches dont dispose le requérant en Algérie ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne comporte pas d'indications sur ses attaches privées et familiales en Algérie et serait de ce fait insuffisamment motivé ; qu'en outre, eu égard aux éléments précisés dans l'arrêté, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation, au regard notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de prendre les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du compte rendu d'enquête de police établi le 28 septembre 2009, ainsi que de courriers adressés aux services de la préfecture par Mme B, en date du 20 mai et du 11 octobre 2010, que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision attaquée, et qu'une procédure de divorce avait été engagée par l'épouse de M. A ; qu'il résulte en particulier des termes du courrier de Mme B du 11 octobre 2010 que le requérant ne vivait plus à son domicile et que l'attestation d'hébergement qu'elle a établie le 2 juin 2010 n'était qu'une attestation de complaisance ; qu'il suit de là, quand bien même le divorce des époux n'était pas prononcé à la date de la décision attaquée, que M. A ne remplissait pas la condition de poursuite de la vie commune avec son épouse le 3 juin 2010, et ne pouvait donc pas se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien précitées pour contester la décision de refus du premier renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que le requérant n'est pas fondé non plus à soutenir, eu égard à ce qui précède, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède, et en outre de la durée du séjour de M. A sur le territoire, où il n'est entré qu'à l'âge de 30 ans, et des attaches familiales qu'il a conservées en Algérie où réside l'ensemble de sa famille, que le requérant qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations susvisées de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission susmentionnée, ni, par suite, que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que M. A bénéficierait d'une formation et d'une expérience professionnelle n'est pas de nature à entacher l'arrêté, qui n'évoque pas la situation professionnelle de l'intéressé, d'une erreur de fait ; qu'au surplus, et en tout état de cause, de telles circonstances, au regard par ailleurs des attaches familiales et privées dont dispose le requérant respectivement en France et en Algérie, ne permettent pas de considérer que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03051


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03051
Numéro NOR : CETATEXT000024153864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx03051 ?
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