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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX03068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX03068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Pierrette A née B, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'

arrêté du 26 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Pierrette A née B, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer à titre principal une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée lui imposant le rejet de la demande de la requérante au motif que celle-ci ne serait pas titulaire d'un visa de long séjour ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de Mme A :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2010, donne délégation de signature à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise notamment la demande de titre de séjour déposée par Mme A, mentionne en particulier que l'intéressée, entrée en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée en Belgique en qualité d'étudiante valable du 8 octobre 2009 au 31 octobre 2010, ne dispose pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 et à l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'en l'absence de présentation de visa de long séjour, elle ne peut se voir délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en énonçant dans l'arrêté contesté qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français avec lequel elle a une vie commune ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne, qui n'a nullement remis en cause l'existence de l'union de la requérante avec un ressortissant français et de la communauté de vie entre les époux, a expressément indiqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français car elle ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français sous couvert uniquement d'une carte de séjour temporaire délivrée en Belgique en qualité d'étudiante, valable du 8 octobre 2009 au 31 octobre 2010 ; que, par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas avérée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention de Schengen du 14 juin 1985 : Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ;

Considérant que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour ; que si Mme A, qui est de nationalité congolaise, prétend être entrée sur le territoire belge munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités compétentes belges, elle n'établit pas avoir satisfait à son obligation de se déclarer aux autorités compétentes françaises dans les trois jours ouvrables à compter de son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement en France ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française, de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation de visa de long séjour pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si la décision querellée se fonde sur l'absence de visa de long séjour présenté par Mme A, elle énonce également expressément que celle-ci ne peut se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Vienne ne s'est pas estimé lié par le défaut de visa de long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France au mois de novembre 2009, alors même qu'elle était mariée depuis moins de neuf mois à la date de la décision contestée et qu'elle a obtenu un contrat à durée indéterminée d'aide soignante, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de permettre de regarder la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de la Vienne comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la requérante soutient que la décision litigieuse a pour effet de l'éloigner de son époux alors que la seule présence de ses frères au Congo et de sa soeur en Belgique ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve dans ces pays ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de séjour en France et de mariage de Mme A, qui a passé la majeure partie de sa vie au Congo, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme A.

Article 2 : Le jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A et les conclusions de Mme A devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetés.

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No 10BX03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03068
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx03068 ?
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