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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX03139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX03139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010, présentée pour M. Nestor A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010, présentée pour M. Nestor A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que le requérant n'établit pas par la seule production d'avis d'imposition le caractère ininterrompu de son séjour en France depuis 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est père de sept enfants, scolarisés en France et que l'essentiel de sa famille, à savoir son frère, sa soeur, son beau-frère, deux nièces et deux neveux, résident en France et sont tous en situation régulière ou pourvus de la nationalité française ; que sa concubine, ressortissante brésilienne, est elle-même en situation irrégulière ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer une vie familiale normale dans son pays d'origine avec sa compagne et leurs enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour irrégulières de l'intéressé, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas, dès lors, entachées d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé, alors même que celui-ci disposerait d'une bonne connaissance de la langue française et bénéficierait d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03139


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MAITRE RENE KERHOUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03139
Numéro NOR : CETATEXT000024081085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx03139 ?
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