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24/05/2011 | FRANCE | N°11BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 11BX00052


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Jouteau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002137 du 16 septembre 2010 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le Gabon comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Jouteau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002137 du 16 septembre 2010 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le Gabon comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Jouteau sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Stéphane A interjette régulièrement appel du jugement n°1002137 du 16 septembre 2010 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le Gabon comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France./ La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle./ II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ;

Considérant que M. A, né le 31 juillet 1981, de nationalité gabonaise, est entré sur le territoire français en novembre 2003 muni d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable du 16 octobre 2008 au 15 octobre 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle en 2005 ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2006-2007 à l'université de Bordeaux en deuxième année de sciences et technologies en maintenance aéronautique ; que l'intéressé s'est inscrit ensuite sans succès en 2008-2009 en licence 2 de physique mécanique ; que, par suite, le préfet était fondé à retenir que de la fin de l'année universitaire 2005 à la fin de l'année universitaire 2009 l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme et qu'à l'issue d'une période de sept ans passée en France à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'a obtenu que deux diplômes de premier cycle universitaire ; que s'il indique qu'inscrit en licence professionnelle de micro-informatique, discipline pour laquelle il dispose d'une réelle compétence, il a obtenu en septembre 2010 son diplôme avec mention assez bien, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; que la circonstance que la direction du travail aurait refusé de valider un contrat en alternance pour l'année scolaire 2005-2006 ainsi que les difficultés personnelles et familiales dont il fait état ne sauraient en elles-mêmes, dès lors que la demande tend à se voir attribuer un titre de séjour en qualité d'étudiant, modifier l'appréciation qui découle du parcours universitaire décrit ci-dessus ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de ses études ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre de la décision portant refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception d'illégalité ;

Considérant que M. A fait valoir que depuis avril 2009 il a noué une relation avec une ressortissante béninoise titulaire d'un titre de séjour étudiant , avec laquelle il cohabite depuis juillet 2010 et que celle-ci serait en mesure obtenir son diplôme dans un délai de deux ans ; que cette vie commune présente un caractère récent et que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille mineure et sa mère ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00052


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00052
Numéro NOR : CETATEXT000024153865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;11bx00052 ?
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