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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010 par télécopie, régularisée le 15 février 2010, sous le n° 10BX00323, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG représentées par leur gérant M. Jean-Christophe Larose, dont le siège est chez M. A, ... par la Selarl Huglo Lepage et associés ;

La SCI DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0300300 du 10 décembre 2009 du Tribunal administr

atif de Saint-Barthélemy rejetant leur demande tendant à l'annulation de la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010 par télécopie, régularisée le 15 février 2010, sous le n° 10BX00323, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG représentées par leur gérant M. Jean-Christophe Larose, dont le siège est chez M. A, ... par la Selarl Huglo Lepage et associés ;

La SCI DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0300300 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 février 2003 par laquelle le maire de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande d'indemnisation en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité de construire sur les terrains jouxtant les étangs dont elles sont propriétaires ;

- d'annuler cette décision et de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy, solidairement avec l'Etat, à leur verser à titre de réparation la somme de 460.908.629 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Saintaman, avocat des SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Saintaman, avocat des SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 26 avril 2011, présentée pour les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG par la Selarl Huglo Lepage et associés ;

Considérant que les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG relèvent appel du jugement n° 0300300 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle le maire de Saint-Barthélemy a rejeté leur recours gracieux tendant à ce que la commune les indemnise des préjudices consécutifs aux agissements de l'administration les ayant privées du droit de construire et d'autre part à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 460.908.629 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'examen de la minute du jugement révèle que le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que dans leurs mémoires devant le tribunal administratif, les SCI requérantes n'ont invoqué l'illégalité des agissements de l'administration, la carence de celle-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police et l'atteinte à leur droit de propriété qu'au soutien de leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant d'une part, de l'impossibilité de mettre en oeuvre les autorisations de construire qui leur auraient été tacitement accordées en 1976 et d'autre part, des travaux réalisés par l'administration sur le canal reliant l'étang du Grand Cul de Sac à la mer ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les préjudices résultant de l'atteinte à leur droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, de la dégradation de leurs biens et des troubles de jouissance, qui n'ont jamais été évalués ni invoqués de façon indépendante , doit être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les SCI requérantes, si elles ont sollicité en première instance, par requêtes distinctes, la condamnation d'une part de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part de l'Etat, à les indemniser des mêmes préjudices, demandent pour la première fois en appel que l'une et l'autre soient condamnés solidairement ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables sur ce point ;

Sur la responsabilité de la collectivité de Saint-Barthélemy :

S'agissant des droits à construire des SCI requérantes :

Considérant en premier lieu, que la SCI DU GRAND CUL DE SAC a déposé en 1976 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un complexe touristique Le Lagon comportant 25 villas, 34 appartements, un hôtel et des commerces à proximité de l'étang du Grand Cul de Sac ; que cette demande, complétée le 16 mai 1977 a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer du préfet de la région Guadeloupe le 14 juin 1977 ; qu'alors même que la décision de sursis à statuer a été annulée par jugement du 30 octobre 1979, la SCI DU GRAND CUL DE SAC qui ne justifie pas que le délai d'instruction de sa demande lui ait été notifié par l'administration dans les conditions prévues par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant que la SCI DU PETIT CUL DE SAC n'a jamais sollicité ni obtenu de permis de construire sur les parcelles situées en bordure de l'étang du même nom à Saint -Barthélemy ;

Considérant en troisième lieu, que la SCI DU PETIT ETANG a déposé en janvier 1976 une demande de permis de construire un complexe touristique dénommé les Bayoux situé à proximité du Petit Etang ; que l'administration a accusé réception de sa demande, complétée le 10 août 1976, et a fixé au 2 novembre 1976 la date à laquelle, en l'absence de réponse de sa part, elle serait titulaire d'une autorisation tacite ; qu'il n'est pas contesté que cette société est devenue titulaire d'un permis de construire tacite à cette date ; que l'administration lui a toutefois notifié le 14 juin 1977 une décision de sursis à statuer ; que par courrier du 17 septembre 1979, le chef de la circonscription du cadastre a déclaré que tous les étangs de Saint-Barthélemy appartenaient au domaine public de l'Etat ; que le tribunal administratif a estimé à juste titre que la décision de sursis à statuer et la décision du 17 septembre 1979 avaient fait successivement obstacle à ce que la SCI mette en oeuvre le permis de construire tacite dont elle était titulaire, jusqu'à leur annulation respective par jugement définitif du 30 octobre 1979 d'une part, et par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 juillet 1985 d'autre part, et que le délai de validité du permis de construire ayant été interrompu, avait de nouveau commencé à courir pendant un an à compter du 5 juillet 1985 ; qu'il n'est pas contesté que la SCI DU PETIT ETANG n'a pas mis en oeuvre le permis de construire pendant ce nouveau délai de validité qui expirait le 5 juillet 1986 ; que la requérante se prévaut de la procédure de contravention de grande voirie mise engagée à l'encontre d'un riverain d'un autre étang de Saint-Barthélemy en 1985, qui a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 1992 ; que cependant, il n'est pas démontré, par la seule allégation de menaces ou d'un risque éventuel de poursuite pour contravention de grande voirie, que cette procédure aurait fait obstacle à la mise en oeuvre du permis de construire dont elle était bénéficiaire ; que les autres décisions de l'administration invoquées pour faire échec à la péremption du permis, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de validité dudit permis le 5 juillet 1986, n'ont en tout état de cause pu interrompre ou proroger ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait considéré de manière erronée que le permis de construire tacite dont elle avait bénéficié le 2 novembre 1976 était devenu caduc le 5 juillet 1986 doit être écarté ;

S'agissant des préjudices invoqués par les requérantes :

Considérant en premier lieu, que les requérantes demandent l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire tacite obtenu le 2 novembre 1976 par la société du Petit Etang ; que toutefois il n'est pas démontré par les pièces du dossier que la convention portant transfert de gestion des étangs passée le 21 octobre 1986 entre l'Etat et la commune, et jamais appliquée selon les dires des requérantes, ait fait obstacle à l'exercice des droits de la SCI sur sa propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, que les SCI requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité d'une procédure de contravention de grande voirie dirigée en 1990 contre un tiers, qui ne les concerne donc pas ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commune n'ait pas donné suite à deux délibérations des 12 décembre 1989 et 10 décembre 1990 approuvant un projet d'acquisition de l'étang du Grand cul de sac pour en assurer la protection, ne saurait être regardé comme une manoeuvre, alors qu'il est constant que l'étang avait été volontairement mis en vente par la SCI DU GRAND CUL DE SAC, et que la proposition par la commune d'un prix correspondant à des terrains inconstructibles ne peut être regardée comme anormale pour des terres immergées ; que les requérantes, si elles critiquent l'adoption de modalités d'application du règlement national d'urbanisme qui ont classé leurs parcelles en zone naturelle en 1998, n'ont pas déféré la délibération en ce sens de la commune de Saint-Barthélemy ni l'arrêté préfectoral qui les a approuvées à la censure du juge administratif;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérantes ne peuvent en tout état de cause se fonder pour demander la condamnation de la collectivité de Saint-Barthélemy sur l'illégalité de décisions et procédures engagées par l'Etat pour délimiter le rivage de la mer, incorporer les étangs au domaine privé de l'Etat, ou assurer la protection du biotope, alors même qu'elles auraient pu être suggérées par la collectivité ou menées avec son accord ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi la SCI DU PETIT ETANG du fait de l'absence de réalisation du complexe touristique les Bayous doivent être rejetées ;

Considérant en cinquième lieu, que les préjudices allégués relatifs à l'absence de réalisation de l'opération le Lagon ne sont en tout état de cause pas indemnisables dès lors que la SCI DU GRAND CUL DE SAC n'a pas justifié de l'obtention du permis de construire ce complexe touristique ;

Considérant, en sixième lieu, que la SCI DU PETIT CUL DE SAC n'a jamais justifié avoir déposé ni obtenu un permis de construire sur les terrains situés aux abords de l'étang du Petit Cul de Sac ; que, par suite, et alors qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien du classement de parcelles en zone constructible, elle ne justifie pas du préjudice résultant du classement de ses terrains en zone naturelle de la carte communale de Saint-Barthélemy approuvée en 1998, dont il n'est pas établi qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant en septième lieu, que les sociétés requérantes ne peuvent davantage utilement faire valoir que les agissements conjoints de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de l'Etat ont entraîné une dégradation de leur propriété et des troubles de jouissance, préjudices qu'au demeurant elles n'évaluent pas ;

Considérant enfin que les frais de justice engagés par les SCI, au demeurant non justifiés, pour faire reconnaître l'illégalité de décisions administratives ne sauraient constituer un préjudice indemnisable en dehors des instances auxquelles ils ont donné lieu, ni à l'encontre d'une collectivité qui n'y était pas partie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG est rejetée.

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N° 10BX00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00323
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx00323 ?
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