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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX01503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010 sous le n° 10BX01503, présentée pour M.Thierry A élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Picotin, 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000) par la SCP d'avocats Picotin ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0503632 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant d'une part qu'il l'a condamné à verser au centre hospitalier Charles Perrens, solidairement avec la SARL BL2 Architectes la somme de 116.114, 17 euros en réparation des désordres survenus dans la réali

sation du lot n° 5 (zinguerie-couverture) de l'opération de rénovation et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010 sous le n° 10BX01503, présentée pour M.Thierry A élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Picotin, 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000) par la SCP d'avocats Picotin ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0503632 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant d'une part qu'il l'a condamné à verser au centre hospitalier Charles Perrens, solidairement avec la SARL BL2 Architectes la somme de 116.114, 17 euros en réparation des désordres survenus dans la réalisation du lot n° 5 (zinguerie-couverture) de l'opération de rénovation et extension du pavillon des Glycines-Genêts et les sommes de 2.566,05 euros au titre des frais d'expertise, et 2.000 euros en paiement des frais de procès, d'autre part qu'il l'a condamné à garantir la SARL BL2 Architectes à hauteur de 70 % des condamnations et enfin qu'il l'a condamné à payer au centre hospitalier la somme de 38.033,78 euros au titre de pénalités de retard dans la réalisation des travaux du même lot et la somme de 2.972,58 euros au titre de pénalités pour absences à des réunions de chantier ;

- de rejeter les demandes du centre hospitalier Charles Perrens devant le tribunal et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de la SCP Picotin, avocat de M. A ;

- les observations de Me Pompei, avocat de la CETEN APAVE ;

- les observations Me Ceccaldi, avocat de la SARL BL2 ;

- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Picotin, avocat de M. A, à Me Pompei, avocat de la CETEN APAVE, à Me Ceccaldi, avocat de la SARL BL2 et à Me Hounieu, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;

Considérant que par marché du 19 février 1999, le centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux a confié à M. A le lot n° 5 couverture zinguerie des travaux de restructuration et d'extension du pavillon Glycines-Genêts pour un montant de 487.785,99 Francs TTC (74 .342,49 euros) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL BL2 Architectes ; que les travaux ont débuté le 12 avril 1999, suivant ordre de service n° 1 et devaient prendre fin treize mois plus tard ; que la date de fin des travaux a été reportée successivement et fixée au 31 juillet 2001 par ordre de service n° 3 ; que des difficultés d'exécution des travaux étant survenues dès le début du chantier, le centre hospitalier a mis M. A en demeure à plusieurs reprises d'achever les travaux du lot n° 5 conformément aux prescriptions contractuelles ; que M. A a abandonné le chantier à compter d'octobre 2000 ; que le centre hospitalier, qui a refusé de prononcer la réception de ce lot le 28 juillet 2001, a ultérieurement admis, par décision du 6 août 2002, une réception partielle sans réserves sur les travaux confiés aux sous-traitants de M. A, soit la couverture sur les extensions Ouest et Est et les travaux de zinguerie, mais a refusé la réception sur la couverture des bâtiments existants, que M. A avait conservée à sa charge et non achevée ; que par décision du 7 janvier 2003 prenant effet le 12 décembre 2002, le maître d'ouvrage a résilié le marché aux frais et risques de M. A ; qu'un expert a été désigné par le tribunal administratif de Bordeaux afin de déterminer les préjudices subis par le centre hospitalier ; que M. A relève appel du jugement n° 0503632 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné d'une part, à verser au centre hospitalier Charles Perrens, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et solidairement avec la SARL BL2 Architectes, la somme de 116.114,17 euros en réparation des désordres survenus dans la réalisation du lot n° 5 et les sommes de 2.566,05 euros au titre des frais d'expertise et 2.000 euros en paiement des frais de procès, d'autre part à garantir la SARL BL2 Architectes à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle et enfin à payer au centre hospitalier la somme de 38.033,78 euros au titre des pénalités de retard dans la réalisation des travaux du même lot et la somme de 2. 972,58 euros au titre des pénalités pour absences à des réunions de chantier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres résultant du défaut de ventilation des tuiles sont imputables à une pose du film de couverture non-conforme aux prescriptions du maître d'oeuvre, et que ce défaut a été signalé dès la réunion de chantier du 13 octobre 2000 ; que l'inadaptation des crochets de fixation des tuiles, à l'origine du glissement de celles-ci, a été signalée à l'entreprise lors des réunions de chantier en août 2000 ; que l'expert note que ces défauts d'exécution sont la cause principale des importants travaux de reprise des couvertures ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que lesdits désordres ne lui sont pas imputables ; qu'ainsi les manquements de M. A à ses obligations contractuelles étaient de nature à engager sa responsabilité à l'égard du centre hospitalier Charles Perrens solidairement avec le maître d'oeuvre, la société BL2 Architectes ; que s'agissant de l'insuffisance des descentes d'eaux pluviales relevée par l'expert, M. A se borne à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables au motif que les travaux correspondants ont été réalisés par l'entreprise Limouzin ; qu'il ne peut utilement opposer au centre hospitalier une telle circonstance dès lors que l'entrepreneur qui sous-traite des travaux est tenu envers le maître de l'ouvrage de leur bonne exécution;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux : en cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée.(...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. Dans le cas de résiliation les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation (...) ; que l'article 4-3 du CCAP du marché stipule que : l'entrepreneur responsable subira en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d'exécution, des pénalités calculées selon les modalités ci-après. Ces pénalités seront provisoires et appliquées cumulativement sur les situations mensuelles, elles deviendront acquises définitivement au maître d'ouvrage si la date limite d'achèvement complet des travaux n'est pas respectée. ; qu'il résulte de ces stipulations qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, les pénalités sont dues par l'entreprise sans mise en demeure préalable dès la constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantiers et des mises en demeure qui lui ont été adressées que le retard ainsi constaté était relatif à l'exécution de l'ensemble des travaux du lot n° 5 en raison de son abandon du chantier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser au centre hospitalier la somme de 38.033,78 euros au titre des pénalités de retard ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir que ses nombreuses absences aux réunions de chantiers étaient justifiées par le comportement désobligeant des maîtres d'oeuvre à son égard et par des urgences sur d'autres chantiers liées aux intempéries ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser, au titre des pénalités prévues par l'article 4.6 du CCAP, la somme de 2.972,58 euros au centre hospitalier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec la SARL BL2 Architectes à verser au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2.566,05 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant , en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause, nécessitant d'importants travaux de reprise, ont pour origine principale des erreurs d'exécution de la part de l'entrepreneur ; que M. A, qui se borne à affirmer que les désordres afférents à la réalisation du lot n° 5 ne lui sont pas imputables, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que c'est par une inexacte appréciation des fautes respectives des constructeurs que le tribunal administratif l'a condamné à garantir la SARL BL 2 Architectes à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné d'une part à indemniser le centre hospitalier Charles Perrens et à lui verser, solidairement avec la SARL BL2 Architectes la somme de 116.114, 17 euros en réparation des désordres survenus dans la réalisation du lot n° 5 et les sommes de 2.566,05 euros au titre des frais d'expertise et 2.000 euros en paiement des frais de procès, d'autre part à garantir la SARL BL2 Architectes à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle, et enfin l'a condamné à payer au centre hospitalier la somme de 38.033,78 euros au titre des pénalités de retard dans la réalisation des travaux du même lot et la somme de 2.972,58 euros au titre des pénalités pour absences à des réunions de chantier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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