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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010 sous le n° 10BX01504, présentée pour M. Thierry A élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Picotin, 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0503451 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 10 823,24 euros au titre de pénalités de retard dans la réalisation des travaux du lot n° 4 (charpente) de l'opération de rénovation et extension du pavillo

n des Glycines, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010 sous le n° 10BX01504, présentée pour M. Thierry A élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Picotin, 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0503451 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 10 823,24 euros au titre de pénalités de retard dans la réalisation des travaux du lot n° 4 (charpente) de l'opération de rénovation et extension du pavillon des Glycines, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à garantir à hauteur de 10 % le GIE CETEN APAVE des condamnations prononcées contre lui au titre des dépens ;

- de rejeter les demandes du centre hospitalier Charles Perrens devant le tribunal et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de la SCP Picotin, avocat de M. A ;

- les observations de Me Pompei, avocat du CETEN APAVE ;

- les observations Me Ceccaldi, avocat de la SARL BL2 ;

- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Picotin, avocat de M. A, à Me Pompei, avocat du CETEN APAVE, à Me Ceccaldi, avocat de la SARL BL2 et à Me Hounieu, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;

Considérant que par marché du 19 février 1999, le centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux a confié à M. A le lot n° 4 charpente-bois des travaux de restructuration et d'extension du pavillon Glycines-Genêts pour un montant de 325.404,13 Francs TTC (49.607, 54 euros) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL BL2 Architectes ; que les travaux ont débuté le 12 avril 1999, suivant ordre de service n°1 et devaient prendre fin 13 mois plus tard ; que la date de fin des travaux a été reportée successivement et fixée au 31 octobre 2000 ; que des difficultés d'exécution des travaux étant survenues dès le début du chantier, le centre hospitalier a mis M. A en demeure à plusieurs reprises d'achever les travaux du lot n° 4 conformément aux prescriptions contractuelles ; que M. A a abandonné le chantier à compter du 20 octobre 2000 ; qu'après avoir mis en demeure à plusieurs reprises M. A de terminer les travaux, sous peine de mise en régie à ses frais et risques le 24 octobre 2000, le centre hospitalier a convoqué cet entrepreneur à un constat des lieux les 17 et 20 novembre 2000 ; que par une dernière mise en demeure en date du 31 janvier 2001, le centre hospitalier a demandé à M. A d'intervenir sur le chantier sous huit jours faute de quoi, il avait décidé de passer un marché avec l'entreprise Limouzin à ses frais et risques ; que les travaux réalisés par la société Limouzin en remplacement de M. A ont donné lieu à réception sans réserves le 28 juillet 2001 ; qu'un expert a été désigné par le tribunal administratif afin de déterminer les préjudices subis par le centre hospitalier ; que M. A relève appel du jugement n° 0503451 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné à verser au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 10.823,24 euros au titre de pénalités de retard dans la réalisation des travaux du lot n° 4, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à garantir à hauteur de 10 % le GIE CETEN APAVE des condamnations prononcées contre lui au titre des frais irrépétibles ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Charles Perrens demande à la cour de porter le montant des pénalités de retard dues par M. A à la somme de 74.085,84 euros, de le condamner à lui verser une somme de 13.328,25 euros au titre des frais supplémentaires résultant de la passation d'un marché de substitution, et une somme de 2.972,85 euros correspondant aux pénalités pour absence aux réunions de chantier et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : en cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée.(...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. Dans le cas de résiliation les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation (...) ; que l'article 4-3 du CCAP du marché stipule que : L'entrepreneur responsable subira en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d'exécution, des pénalités calculées selon les modalités ci-après. Ces pénalités seront provisoires et appliquées cumulativement sur les situations mensuelles, elles deviendront acquises définitivement au maitre d'ouvrage si la date limite d'achèvement complet des travaux n'est pas respectée. Par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, la pénalité est de 500 F. HT. Calcul du nombre de jours de retard par le maître d'oeuvre, sur simple constatation du retard de l'entreprise par rapport au planning détaillé établi par l'OPC (...) ; qu'il résulte de ces stipulations qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, les pénalités sont dues par l'entreprise sans mise en demeure préalable dès la constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'en outre contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantiers et des mises en demeure qui lui ont été adressées que le retard ainsi constaté, en raison de son abandon du chantier, était relatif à l'exécution de l'ensemble des travaux du lot n° 4 dont il devait assurer la réalisation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser au centre hospitalier la somme de 10.823,24 euros au titre des pénalités de retard pour la période courant du 1er novembre 2000, date d'expiration du délai contractuel, au 22 mars 2001, date à laquelle le centre hospitalier a confié par marché négocié l'achèvement des travaux du lot n° 4 à l'entreprise Limouzin ; que le centre hospitalier n'est pas recevable ni fondé à soutenir, pour la première fois par la voie de l'appel incident, que ces pénalités devaient être calculées jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle il soutient avoir procédé à la résiliation du marché de M. A sans toutefois en justifier, ni par suite à demander que leur montant soit porté à la somme de 74.085,84 euros ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 49.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux : (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.(...) ; que l'article 49.2 du même cahier stipule que : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée ; qu'aux termes de l'article 49.5 : l'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. ; qu'enfin l'article 49.6 de ce cahier stipule que : Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis en demeure à plusieurs reprises M. A de remédier aux malfaçons sur la charpente qu'il avait réalisée, l'avoir convoqué en vain aux opérations de constat des lieux avant la mise en régie et lui avoir notifié le devis de la société Limouzin pour la réalisation des travaux à ses frais et risques, le centre hospitalier Charles Perrens lui a adressé le 31 janvier 2001 un courrier l'informant de sa décision de passer un marché négocié avec la société Limouzin, en l'absence d'intervention sur le chantier dans les 15 jours ; qu'ainsi, eu égard aux multiples mesures d'information prises à l'égard de M. A notamment en ce qui concerne la passation d'un marché avec l'entreprise Limouzin, le centre hospitalier Charles Perrens est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, faute d'avoir reçu notification du marché passé avec la société Limouzin, M. A, qui a fait preuve d'une carence totale dans l'exécution de ses obligations contractuelles, n'avait pas été mis à même de suivre l'exécution des travaux réalisés par ladite société ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes du centre hospitalier et de condamner M. A à lui verser la somme correspondant au coût supplémentaire engendré par la passation du marché de substitution avec la société Limouzin ; que M. A a soutenu sans être contredit que le marché du lot 4 B comportait des travaux nouveaux d'un montant de 10.000 euros ; que par suite, il y a lieu de déduire cette somme du montant réclamé par le centre hospitalier et de condamner M. A à verser à cet établissement la somme de 3.328,25 euros, majorée des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête de première instance le 9 septembre 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, que les réunions de chantier organisées par le centre hospitalier Charles Perrens étaient communes aux lots n° 4 et 5 attribués à M. A ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, nonobstant l'autonomie des lots, que M. A ayant été condamné dans l'instance portant sur le lot n° 5 à verser une indemnité correspondant aux pénalités dues en raison de ses absences à trente-neuf réunions de chantier, les conclusions de cet établissement tendant à un versement supplémentaire de pénalités au titre du lot n° 4 pour les mêmes absences ne pouvaient être accueillies ; qu'au demeurant l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé à l'acte d'engagement prévoit l'application, d'une pénalité de 500 francs hors taxe par entreprise absente et non par titulaire de lot absent ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné, solidairement avec la SARL BL2 Architectes, la société Limouzin et le GIE CETEN APAVE ,à verser au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'appel principal de M. A étant rejeté, les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, par voie d'appel provoqué par le GIE CETEN APAVE, dont la situation n'est pas aggravée, sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier Charles Perrens la somme de 3.328,25 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX01504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Mise en régie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP PICOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01504
Numéro NOR : CETATEXT000024081020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx01504 ?
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