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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX02723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX02723


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 2010 et 1er février 2011 sous le n° 10BX02723, présentés pour M. Abderrahman A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°1001443 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a f

ixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

- d'annuler lesd...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 2010 et 1er février 2011 sous le n° 10BX02723, présentés pour M. Abderrahman A demeurant ..., par Me Benzekri, avocate ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°1001443 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer par la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. Abderrahman A rélève appel du jugement n° 1001443 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le Tribunal administratif de Toulouse a relevé que le refus de séjour opposé à celui-ci ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 24 mars 2009, annulant un précédent refus de séjour en raison d'une atteinte excessive à la vie privée de l'intéressé, eu égard aux éléments de fait nouveaux intervenus postérieurement,, notamment la séparation d'avec son épouse algérienne, et qu'il ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaissant ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. A, qui vivait séparé de son épouse, n'établissait pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et que ceux-ci étaient à la charge de leur mère, qui faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. A en se bornant en appel à produire de nouvelles factures tendant à démontrer l'acquisition de vêtements pour ses enfants, au soutien de la réitération des moyens déjà invoqués devant le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à infirmer les réponses qu'y ont apportées les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02723
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx02723 ?
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