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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX02748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX02748


Vu I°), sous le n°10BX02748, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement n°1001539 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme épouse , annulé la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, contenue dans son arrêté du 9 juillet 2010 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a prescrit de réexaminer, dans un délai de troi

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Vu I°), sous le n°10BX02748, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement n°1001539 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme épouse , annulé la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, contenue dans son arrêté du 9 juillet 2010 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a prescrit de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme épouse , et dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie, le cas échéant, d'une assignation à résidence ;

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Vu II°), sous le n° 10BX02749, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2011, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001539 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme épouse , annulé la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, contenue dans son arrêté du 9 juillet 2010 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a prescrit de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme épouse , et dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie, le cas échéant, d'une assignation à résidence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 mars 2011 maintenant l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme épouse ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse et son époux, accompagnés de leurs deux enfants, sont entrés irrégulièrement en France le 14 octobre 2008 ; qu'ayant sollicité le statut de réfugié le 23 octobre 2008, ils ont vu leurs demandes rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 30 juin 2009, confirmées le 8 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 9 juillet 2010, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a refusé leur admission au séjour, assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement n° 1001539 en date du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi de Mme épouse , contenue dans l'arrêté du 9 juillet 2010 la concernant et a prescrit au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sa situation, et dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie, le cas échéant, d'une assignation à résidence ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; que, par la voie de l'appel incident, Mme épouse demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2010 la concernant ;

Considérant que les requêtes n°10BX02748 et 10BX02749 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire a été produit pour Mme épouse le jour de la clôture de l'instruction, qui avait été fixé par ordonnance au 6 octobre 2010 ; que ce mémoire a été communiqué à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par un courrier daté de ce même jour, demandant de produire des observations aussi rapidement que possible et informant que l'instruction de l'affaire était réouverte ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.613-2 du code de justice administrative, la nouvelle clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience fixée au 14 octobre 2010 ; qu'alors même qu'il n'y avait pas d'urgence au regard des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent que la juridiction statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, à ce que le tribunal administratif, saisi le 11 août , rende sa décision le 19 octobre 2010, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a disposé, compte tenu de la nature de ce contentieux et des délais d'instruction restreints qu'il implique, d'un délai suffisant pour produire ses observations sur le mémoire communiqué le 6 octobre 2010 ; que, par suite, alors même que son attention n'a pas été spécialement appelée sur la nouvelle date de clôture de l'instruction résultant de l'avis d'audience, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté parce que le tribunal n'a pas attendu qu'il produise une réplique au mémoire qui avait déclenché la réouverture de l'instruction, ni par suite que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. ;

Considérant que pour désigner la République d'Arménie comme pays de renvoi de Mme épouse , qui avant son arrivée en France n'a pas vécu en République d'Arménie et a fui le Haut-Karabagh, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a estimé qu'elle serait susceptible d'acquérir la nationalité arménienne en application de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 16 novembre 1995 ; qu'une telle circonstance ne suffit pas, en l'absence de documents d'identité délivrés par la République d'Arménie, à établir que Mme épouse aurait possédé la nationalité arménienne ;

Considérant que si la Cour nationale du droit d'asile a indiqué dans sa décision du 8 juin 2010 que Mme épouse est de nationalité arménienne, cette décision statuant sur une requête dirigée contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant refus d'asile est dépourvue d'autorité de chose jugée à l'égard du présent litige né d'un refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays de renvoi de Mme épouse ;

Sur les conclusions de Mme épouse :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que l'arrêté du 9 juillet 2010, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme épouse , en relevant, entre autre, qu'elle est entrée en France en octobre 2008 et a sollicité le 23 octobre 2008 son admission au séjour, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 juin 2009, confirmée le 8 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales en France de nature à établir que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de la demande d'asile de l'intéressée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme épouse au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 9 juillet 2010 ; que, par suite, les moyens tirés par Mme épouse de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt des enfants de Mme épouse en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il a pris une décision analogue concernant son époux et qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne peuvent les suivre hors de France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que par suite, Mme épouse ne peut utilement soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqués par Mme épouse à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2010 la concernant ;

Considérant que le jugement attaqué a enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de réexaminer la situation de Mme épouse dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu pour le juge d'appel de prononcer à nouveau une telle injonction ;

Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 10BX02749 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme épouse d'une somme de 750 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°10BX02748 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES et les conclusions de Mme épouse tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2010 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX02749 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moura, avocat de Mme épouse , la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Nos10BX02748 - 10BX02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02748
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx02748 ?
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