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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX03192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX03192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 3 janvier 2011, sous le n° 10BX03192, présentée pour Mlle Fayza A demeurant chez M. Saïd B, ..., par la SELARL d'avocats ATY ;

Mlle A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000437 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

- d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 3 janvier 2011, sous le n° 10BX03192, présentée pour Mlle Fayza A demeurant chez M. Saïd B, ..., par la SELARL d'avocats ATY ;

Mlle A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000437 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à la SELARL ATY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que Mlle Fayza A relève appel du jugement n° 1000437 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que l'article L. 313-11 du même code prévoit la délivrance de plein droit d' un titre de séjour : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France en juillet 2004 à l'âge de 13 ans, avec sa tante demeurant à Nîmes, à qui elle avait été confiée par jugement de kafala du 20 mai 2003 du Tribunal de première instance de Khénifra ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment d'une attestation de l'inspecteur d'académie de l'Ariège, qu'au printemps 2009, ayant rompu avec sa tante, elle a demandé à un cousin résidant à Pamiers de l'héberger et s'est inscrite pour la rentrée 2009-2010 au lycée professionnel Les Jacobins à Pamiers où elle poursuit une scolarité en seconde professionnelle option secrétariat ; que toutefois, Mlle A, majeure depuis le 20 juin 2009, célibataire et sans enfant, dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères, avec qui elle a gardé des relations suivies ; qu'elle n'établit pas, en faisant état de la situation générale des femmes au Maroc et de la condition modeste de ses parents, qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans ce pays ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A ne remplissant pas les conditions prévues par ces dispositions, le préfet de l'Ariège n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté du 1er octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10BX03192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03192
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx03192 ?
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