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26/05/2011 | FRANCE | N°11BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 11BX00491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011 par télécopie, régularisée le 21 février 2011, sous le n°10BX00491, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1100106 en date du 2 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire accordé tacitement le 14 juin 2010 à M. et Mme A pour la construction d'une maison individuelle au lieudit Darré-les-Bergès à Villenou

velle ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011 par télécopie, régularisée le 21 février 2011, sous le n°10BX00491, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1100106 en date du 2 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire accordé tacitement le 14 juin 2010 à M. et Mme A pour la construction d'une maison individuelle au lieudit Darré-les-Bergès à Villenouvelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1100106 en date du 2 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire accordé tacitement le 14 juin 2010 à M. et Mme A pour la construction d'une maison individuelle au lieudit Darré-les-Bergès à Villenouvelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (....) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ; qu'aux termes de l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales : Sont soumis aux dispositions de l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas au préfet que la demande de suspension dont il souhaite assortir son déféré, formé dans le délai de recours contentieux, soit nécessairement présentée dans le déféré au fond, ni qu'elle soit elle-même enregistrée dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, en rejetant comme tardive, et par suite irrecevable, la demande de suspension du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au motif qu'elle a été enregistrée le 11 février 2011, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre le permis de construire tacite, alors qu'il a reconnu la recevabilité du déféré au fond, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est donc fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de suspension présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le permis tacitement délivré devient exécutoire à la date à laquelle il est acquis, il reste néanmoins soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat ; que le préfet ne peut utilement exercer le contrôle d'un permis tacite que s'il a pu avoir connaissance de l'existence de cette autorisation par l'intermédiaire de l'autorité administrative qui l'a prise ; que, par suite, le délai pendant lequel le préfet peut déférer le permis court à compter de la date à laquelle il a pu ainsi avoir connaissance de l'autorisation accordée ; que le point de départ de ce délai peut d'ailleurs être prorogé jusqu'à la date de transmission du dossier complet de la demande si le représentant de l'Etat en a besoin pour exercer pleinement son contrôle de légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 : A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : ..b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. , et que l'article R. 424-3 dispose : Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ; que l'article R. 425-1 prévoit : Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; que l'article L621-31 du code du patrimoine dispose : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. .. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ...tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. .

Considérant que si l'article R. 424-4 prévoit que dans le cas prévu à l'article R424-3, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, l'éventuelle non-exécution de cette obligation, dont le seul objet est l'information du pétitionnaire, ne peut avoir en tout état de cause pour effet l'acquisition d'un permis tacite ;

Considérant que M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle le 15 avril 2010 ; que l'architecte des bâtiments de France, saisi au titre de la situation de la parcelle dans le champ de visibilité de l'église de Villenouvelle, monument historique, a rendu un avis défavorable le 30 avril 2010 ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a sollicité le 9 octobre 2010 de la commune de Villenouvelle transmission d'un permis de construire tacite dans le cadre du contrôle de légalité, et a reçu le 4 novembre 2010 le dossier de la demande présentée par les époux A, il résulte des dispositions susrappelées que ceux-ci ne pouvaient être regardés, au regard de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, comme titulaires d'un permis de construire tacite ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait rendu un nouvel avis, favorable au projet, le 25 novembre 2010, postérieurement au délai d'instruction, n'a pu davantage faire naître un permis de construire tacite ; que par suite la demande de suspension d'un tel permis était sans objet et par suite irrecevable ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Villenouvelle sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1100106 du Tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2011 est annulée.

Article 2 : La demande du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villenouvelle tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00491
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;11bx00491 ?
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