La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX00470


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Catherine B, demeurant ... ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701746 du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet des Landes, de sa demande du 7 mai 2007 tendant à ce que soient prises, en application de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, les dispositions nécessaires pour assurer le libre cours des eaux de la Douze ;

2°) de fixer le débit réservé de la Dou

ze à la sortie de l'ancien moulin au droit de sa propriété ainsi que les débits acc...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Catherine B, demeurant ... ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701746 du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet des Landes, de sa demande du 7 mai 2007 tendant à ce que soient prises, en application de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, les dispositions nécessaires pour assurer le libre cours des eaux de la Douze ;

2°) de fixer le débit réservé de la Douze à la sortie de l'ancien moulin au droit de sa propriété ainsi que les débits accordés aux deux seuils dérivés de la Naoute et du déversoir du moulin ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2006 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Marc, avocat de Mme B ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Marc ;

Considérant que Mme B est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Labastide d'Armagnac (Landes) ; que cette propriété, située en aval du moulin de Mauvezin d'Armagnac (Landes), est traversée par le canal de fuite de ce moulin, lequel est alimenté par les eaux de la rivière Douze et est la propriété, depuis 2005, des époux A ; que ces derniers, dans le cadre notamment de la transformation en logement de la partie du moulin où se trouvaient auparavant les roues, ont fait réaliser en 2006 des travaux consistant à remettre en état la rive gauche du canal d'amenée en amont immédiat du moulin, à désenvaser le dispositif de prise du moulin constitué de trois pertuis, à ne conserver qu'un seul de ces pertuis, à restaurer la vanne ouvrière destinée à réguler le passage de l'eau par ce pertuis, à mettre en place, à la demande d'un agent chargé de la police de l'eau, une canalisation de 45 centimètres de diamètre permettant l'évacuation des eaux passant par ce pertuis lorsque la vanne est ouverte, et à remblayer le canal de fuite sur une quinzaine de mètres à l'aval immédiat du moulin ; que ces travaux ont entraîné une diminution importante du volume d'eau s'écoulant par le canal de fuite au profit du canal de décharge ou canal déversoir de l'ancien moulin ; que Mme B a saisi le préfet des Landes d'une demande datée du 7 mai 2007 tendant à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 215-7 du code de l'environnement en vue d'assurer le libre cours des eaux de la Douze ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le rejet implicite de cette demande, d'enjoindre au préfet d'établir un règlement d'eau imposant aux époux A de rétablir le libre écoulement des eaux de la Douze, et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros portée en cours d'instance à 7 000 euros ; que Mme B fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) : que l'article R. 741-7 du même code dispose que : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant que la minute du jugement attaqué ne fait pas apparaître l'analyse des moyens invoqués par les parties ; que si un document transmis à la cour comporte l'analyse des moyens de la requête introductive d'instance devant le tribunal, ce document n'est pas revêtu des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ; que les motifs du jugement ne sont pas, en l'espèce, de nature à suppléer à la carence de la minute ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la décision administrative déférée au juge administratif par Mme B est une décision rejetant une demande tendant à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 215-7 précité ; que le litige dont la cour est saisie ne saurait, par conséquent, porter que sur la légalité de ce refus et sur les éventuelles conséquences indemnitaires de ce refus dans l'hypothèse où il serait illégal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police propres à remédier à la présence, sur un cours d'eau non domanial, d'obstacles naturels ou artificiels portant atteinte au libre cours des eaux ; que, pour l'application de ces dispositions, est considéré comme un cours d'eau un canal creusé de la main de l'homme dès lors qu'il est affecté à l'écoulement normal des eaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moulin de Mauvezin d'Armagnac, mentionné sur la carte de Cassini, est alimenté par les eaux de la Douze grâce à la présence, à environ 500 mètres en amont du moulin, d'un seuil de dérivation dont l'objet est d'empêcher les eaux, lorsque les vannes sont fermées, d'emprunter la partie basse de la vallée afin qu'elles se dirigent vers le canal d'amenée, situé dans l'axe de la rivière ; que, depuis que ce seuil existe, et en dehors des périodes limitées où les vannes sont ouvertes soit en période de crues soit pour permettre l'entretien des ouvrages du moulin, les eaux de la rivière s'écoulent pour l'essentiel dans le canal d'amenée du moulin ; que ce canal, affecté à l'écoulement normal des eaux de la Douze, cours d'eau non domanial, est ainsi, lui-même, un cours d'eau non domanial ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les eaux en provenance du canal d'amenée, si elles ne s'écoulent désormais plus que marginalement par le canal de fuite, s'écoulent normalement par le canal de décharge ou canal déversoir, de sorte que, s'ils ont entraîné une modification de la répartition des eaux de la Douze entre le canal de fuite et le canal de décharge de l'ancien moulin, les travaux réalisés par les consorts A n'ont pas affecté le libre cours des eaux de cette rivière ; que, dans ces conditions, en ne faisant pas usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement pour assurer le libre cours desdites eaux, le préfet des Landes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision préfectorale contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux A tendant à ce que Mme B leur verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701746 du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00470
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-01-01-01 Eaux. Régime juridique des eaux. Régime juridique des cours d'eau. Cours d'eau non navigables ni flottables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx00470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award