La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010 sous forme de télécopie, et régularisée par l'original le 19 juillet 2010 sous le n°10BX01768, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN dont le siège est au n°2 rue du Gaz à Carmaux (81400), par Me Accaries, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600385 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2005 de son président licenciant pour insuffisan

ce professionnelle Mme Anne-Marie A et, d'autre part, lui a enjoint de réintégr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010 sous forme de télécopie, et régularisée par l'original le 19 juillet 2010 sous le n°10BX01768, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN dont le siège est au n°2 rue du Gaz à Carmaux (81400), par Me Accaries, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600385 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2005 de son président licenciant pour insuffisance professionnelle Mme Anne-Marie A et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer juridiquement cette dernière du 3 septembre 2005 au 28 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Accaries pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un contrat en date du 28 juin 2004, Mme A a été recrutée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN en qualité d'agent de développement social dans le domaine enfance-jeunesse, pour une durée de trois ans ; que, par un arrêté en date du 1er décembre 2005, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN a mis fin aux fonctions de Mme A pour insuffisance professionnelle à compter du 3 septembre 2005 ; que par jugement du 8 avril 2010 le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2005 licenciant Mme A pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réintégrer juridiquement Mme A du 3 septembre 2005 au 28 juin 2007 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN forme appel principal de ce jugement ; que Mme A demande, à titre principal, de rejeter la requête d'appel et à ce qu'en exécution du jugement attaqué, les sommes restant dues par la communauté de communes et non réglées à ce jour portent intérêts au taux légal ainsi que le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts, et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 ne serait pas confirmée, d'annuler par la voie de l'appel incident le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 1er août 2005 ;

Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée, ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 et qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de ce même décret : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ;

Considérant que la lettre du 1er août 2005 informant Mme A de son licenciement, adressée à l'intéressée en recommandé avec accusé de réception, constituait une décision de licenciement prise sur le fondement des dispositions précitées des articles 40 et 42 du décret du 15 février 1988 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si cette lettre a bien été reçue par Mme A, elle ne comportait aucune mention des voies et délais du recours susceptibles d'être actionnées à son encontre ; qu'ainsi, cette décision n'avait pas acquis un caractère définitif à la date d'enregistrement de la demande de première instance, le 31 janvier 2006 ; que, dès lors, Mme A était recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005, lequel n'avait aucun caractère confirmatif ou superfétatoire comme le prétend la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN ; que, par suite, c'est a bon droit que les premiers juges, qui n'ont commis aucune dénaturation des conclusions de Mme A, ont admis la recevabilité de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2005 :

Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A, qui était chargée dans le cadre de ses fonctions d'agent de développement social de l'évaluation des besoins et de la coordination des projets dans le cadre des contrat temps libre et petite enfance , d'assurer le suivi des relations avec la caisse d'allocations familiales et du suivi des aides aux associations, a été motivé par ses difficultés relationnelles avec les représentants de la collectivité et avec les partenaires professionnels, ses lacunes rédactionnelles et grammaticales, et un manque d'organisation et de méthode ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la valeur professionnelle de Mme A a justifié, à compter du 28 juin 2005, un avancement d'échelon et le bénéfice d'une indemnité de mission ; que les témoignages produits en appel par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, font seulement état d'une altercation entre l'intéressée et un élu de l'établissement public, sans véritablement démontrer une insuffisance professionnelle de celle-ci ; qu'en outre, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN reproche à Mme A son manque d'organisation et de méthode, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée n'a pas été placée dans des conditions lui permettant d'accomplir normalement ses missions, celle-ci ayant été confrontée à l'indisponibilité du président de la commission enfance-jeunesse dont elle était chargée d'assurer le suivi des travaux et à celle de la secrétaire générale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN dont elle dépendait ; qu'enfin, si Mme A ne conteste pas avoir eu une altercation avec un élu local lors d'une réunion en septembre 2004, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN, qui n'apporte devant la cour aucun élément démontrant que Mme A ne possédait pas les capacités professionnelles et compétences nécessaires au poste qu'elle occupait, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2005 licenciant pour insuffisance professionnelle Mme Anne-Marie A et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer juridiquement cette dernière du 3 septembre 2005 au 28 juin 2007 ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que l'exécution du jugement attaqué n'impliquait pas que soient versées à Mme A les rémunérations prévues au contrat pour la période allant du 3 septembre 2005 au 28 juin 2007 en l'absence de service fait durant cette période ; que dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement d'intérêts afférents aux sommes qu'elle aurait du, selon elle, percevoir au titre de la réintégration ordonnée par les premiers juges pour cette période doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU SEGALA CARMAUSIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN à verser à Mme A une somme de 1 500 € sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN et les conclusions d'appel incident de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEGALA CARMAUSIN versera à Mme A une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

No 10BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01768
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx01768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award