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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX02187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX02187


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour Mme Françoise A, et Mlle Nathalie A, demeurant à ..., par la Selarl Boissy-Ferrant-Thevenin ;

Mme A et Mlle A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801789 du Tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant du décès de leur père ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 020 000 € en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour Mme Françoise A, et Mlle Nathalie A, demeurant à ..., par la Selarl Boissy-Ferrant-Thevenin ;

Mme A et Mlle A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801789 du Tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant du décès de leur père ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 020 000 € en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller,

les observations de Me Ferrant, pour Mme A et Mlle A ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. C a été condamné à une peine de quinze ans de prison par la Cour d'assises de Toulouse le 12 juin 1995 et incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan ; que, le 24 juillet 1997, il a subi un bilan biologique, lequel a révélé qu'il était atteint d'une leucémie lymphoïde chronique ; que M. C a refusé, à compter du 20 juin 2000, de poursuivre le traitement qui avait été entrepris ; que le 19 juillet 2000, soit un mois plus tard, il a été transféré au centre de détention de Muret et a aussitôt accepté de reprendre les soins ; par arrêt du 14 novembre 2002, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie directement par M. C, a condamné la France à verser à ce dernier une indemnité de 15 000 euros à titre de préjudice moral pour violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait du maintien en détention de l'intéressé à compter du mois de juin 2000 et du fait du recours disproportionné, eu égard à son état de santé, au port d'entraves durant ses séjours à l'hôpital ; qu'après le rejet, par le ministre de la justice de plusieurs demandes de grâce pour raisons médicales, le juge d'application des peines a prononcé, par une ordonnance du 22 mars 2001, la libération conditionnelle de M. C, assortie d'une obligation de soins ; que M. C est décédé le 25 juin 2006 des suites de sa maladie ; que, par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 € à l'épouse de M. C, Mme Françoise A, et sa fille, Mlle Nathalie A, au titre des préjudices qu'il avait subis du fait de ses conditions de détention et de transfert durant le traitement de sa maladie, ainsi que la somme de 2 000 € à chacune d'elles en réparation de leur préjudice moral respectif résultant de ces mêmes conditions ; que Mme A et Mlle A forment appel principal du jugement du 15 juin 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ; que le ministre de la justice forme appel incident dudit jugement, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser les sommes précitées à Mme A et Mlle A ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, d'une part, que Mme A et Mlle A soutiennent que le cancer des ganglions dont souffrait M. C aurait du être détecté avant sa sortie du centre de détention et que celui-ci n'a pas reçu des soins de qualité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Pau, que l'incarcération de M. C n'a pas entraîné une dégradation dans la prise en charge médicale de sa maladie, que ce dernier a eu accès aux structures et médecins les plus qualifiés de la région, et qu'un traitement adapté avait été mis en place en temps voulu ; qu'en outre, ce même rapport a exclu que l'interruption momentanée de soins due au refus de l'intéressé de poursuivre son traitement en raison des conditions de sa détention ait pu avoir un quelconque impact sur son état de santé, précisant qu'il n'y avait pas eu de retard de prise en charge lié au problème de l'incarcération et des extractions ; qu'ainsi, les fautes alléguées par Mme A et Mlle A ne sont pas établies ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt précité, qu'à compter du mois de juin 2000, les conditions dans lesquelles M. C était maintenu en détention n'étaient plus adaptées à la gravité de son état de santé et que les entraves qu'il supportait durant les transferts à l'hôpital étaient disproportionnées au regard des risques qu'il pouvait présenter ; qu'ainsi, l'Etat a commis une faute à raison du fonctionnement défectueux du service public pénitentiaire, de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. C :

Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que M. C a subi un préjudice résultant de sa perte de chance sérieuse de guérison , ainsi qu'un préjudice résultant de l'évolution défavorable de sa maladie ; que, toutefois, les préjudices ainsi allégués ne sauraient être regardés comme en lien direct avec la faute ci-dessus retenue, dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le maintien en détention de l'intéressé et ses conditions de détention n'ont eu un quelconque impact sur l'évolution de son état de santé et a fortiori sur son décès ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C a subi des souffrances physiques et morales en lien direct avec la faute énoncée ci-dessus, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 15 000 € ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité déjà payée par l'Etat en exécution de l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme, indemnité qui n'a eu d'autre objet que de réparer les souffrances endurées par M. C du fait de la faute précitée ; que, par suite, aucune somme au titre de ce préjudice ne peut être mise à la charge de l'Etat ;

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A et Mlle A :

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent qu'elles auraient subi, en leur nom propre, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles M. C a été maintenu en détention à compter du mois de juin 2000 et les entraves qu'il a du supporter durant ses transferts à l'hôpital aient directement entrainé, pour Mme A et Mlle A, des préjudices de la nature de ceux qu'elles allèguent ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A et Mlle A soutiennent qu'elles auraient subi un préjudice au titre de la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires , qu'elles évaluent à la somme de 200 000 €, elles ne justifient ni de la nature ni du montant d'un tel préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient avoir subi un préjudice économique, qui correspondrait aux frais médicaux engagés pour son époux et non remboursés par la caisse de sécurité sociale, ainsi qu'aux frais d'obsèques, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'aggravation de la maladie de M. C et son décès ne sont pas imputables aux manquements relevés à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors, le préjudice économique allégué par Mme A n'est pas en lien direct avec la faute ci-dessus retenue ; qu'il suit de là que les demandes indemnitaires présentées par Mme A et Mlle A à titre personnel doivent, dans leur ensemble, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à Mme A et Mlle A la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis par M. C de son vivant et, à Mme A et Mlle A la somme de 2 000 € chacune au titre des préjudices qu'elles ont subis à titre personnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Pau par Mme A et Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et Mlle A demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Pau par Mme Françoise A et Mlle Nathalie A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02187
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL BOISSY FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx02187 ?
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