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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX02415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX02415


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX02415, présentée pour M. Kankoué X, demeurant chez M. Y ..., par Me Katou-Kouami ;

M. AMEGANVI demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°1001465 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Togo com

me pays à destination duquel il sera renvoyé, au besoin d'office, au terme de...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX02415, présentée pour M. Kankoué X, demeurant chez M. Y ..., par Me Katou-Kouami ;

M. AMEGANVI demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°1001465 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Togo comme pays à destination duquel il sera renvoyé, au besoin d'office, au terme de ce délai ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2010 ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder à un examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Kankoué X, de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il s'exposerait à être reconduit d'office à la frontière à destination du Togo ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, entré sur le territoire national en juillet 2009 selon ses dires, fait valoir qu'il est marié, depuis le 7 novembre 2009, à une ressortissante française et que sa présence en France est indispensable en raison du traitement médical en vue d'une fécondation in vitro que suit son épouse ; que, toutefois, les documents médicaux produits par l'intéressé pour justifier de la réalité de cette situation, d'ailleurs postérieurs pour la plupart à la date de l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir qu'il ait été procédé à une fécondation in vitro ou que des démarches aient été entreprises à cette fin ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du caractère récent de son union et de ce qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs, l'arrêté du 18 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu lesdites stipulations ; que les circonstances susénoncées ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. AMEGANVI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Katou-Kouami, avocat de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02415
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx02415 ?
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