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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX02823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX02823


Vu l'ordonnance n° 340845 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2010 transmettant le dossier de la requête dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux n° 0803497 du 16 avril 2010 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 2010 et 15 novembre 2010, réenregistrés au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEA

UX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Didi...

Vu l'ordonnance n° 340845 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2010 transmettant le dossier de la requête dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux n° 0803497 du 16 avril 2010 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 2010 et 15 novembre 2010, réenregistrés au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Didier le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803497 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme A, a 1°) annulé l'arrêté en date du 27 septembre 1999 par lequel le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a reclassé Mme A au 2ème échelon dans le corps des adjoints administratifs, ensemble la décision du 16 janvier 2008, 2°) enjoint audit centre hospitalier de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution de sa carrière en la classant au 4ème échelon à compter du 1er octobre 1999 et de lui payer les rappels de traitements qui lui sont dus ;

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Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, agent contractuel au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, a été nommée à partir du 1er octobre 1999 dans le corps des adjoints administratifs de catégorie E2 par un arrêté du 27 septembre 1999 ; que par un arrêté du 5 juin 2003, elle a été détachée à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2003 et intégrée au sein de cette administration à compter du 1er juin 2005 ; que par un courrier du 4 janvier 2008, elle a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX de retirer son arrêté du 27 septembre 1999, de prendre un nouvel arrêté la reclassant au 4ème échelon de ce corps et de procéder au règlement des sommes résultant de ce reclassement ; que par une décision du 16 janvier 2008, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour d'annuler le jugement du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme A, a d'une part, annulé l'arrêté en date du 27 septembre 1999 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a reclassé Mme A au 2ème échelon dans le corps des adjoints administratifs, ensemble la décision du 16 janvier 2008 et, d'autre part, enjoint audit centre hospitalier de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution de sa carrière en la classant au 4ème échelon à compter du 1er octobre 1999 et de lui payer les rappels de traitements qui lui sont dus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 14 octobre 2008, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a soulevé un moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième aliéna de l'article 5 a) du décret du 23 juillet 1998, modifiant les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, s'opposent à ce que Mme A puisse bénéficier d'une reprise d'ancienneté des services civils accomplis durant les périodes allant du 1er octobre 1990 au 19 octobre 1992 et du 8 février 1993 au 30 septembre 1999 ; que le jugement a omis de statuer sur ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision .

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, l'arrêté du 27 septembre 1999 n'était pas devenu définitif, faute de comporter la mention des voies et délais de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté étaient recevables ;

Sur les demandes d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme A :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, dans sa rédaction résultant de la modification introduite par l'article 5 du décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5. ; qu'en vertu de l' article 1er et de l'article 3 du même décret, dans l'échelle 2 des rémunérations, la durée moyenne du 1er échelon est fixée à un an et celle du 2ème échelon, du 3ème et du 4ème échelon est fixée à 2 ans chacun ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a accompli des services à temps plein comme agent contractuel au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX du 1er octobre 1990 au 19 octobre 1992 et du 8 février 1993 au 30 septembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par Mme A, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, que les services civils accomplis par Mme A durant ces périodes ont été d'une durée totale de 7 ans 9 mois et 10 jours ; qu'en application des dispositions précitées, ces services devaient, en principe, être pris en compte à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon, lors de la nomination de Mme A dans le corps des adjoints administratifs ; qu'en application de l'article 3 du décret précité, qui fixe la durée moyenne passée dans un échelon à un an dans le premier échelon et à deux ans dans les trois suivants, Mme A devait être classée au 4ème échelon de son grade lors de sa nomination dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er octobre 1999 ; que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX fait valoir qu'un classement de l'intéressée à cet échelon aurait eu pour conséquence de la placer dans une situation plus favorable que celle qui aurait résulté d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, ce qui serait contraire aux dispositions précitées, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément chiffré ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour, avant de statuer sur les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et Mme A à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous documents utiles justifiant du traitement perçu par Mme A dans l'emploi précédent son reclassement et du traitement correspondant à un reclassement au 4ème échelon de son grade dans le corps des adjoints administratifs ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux, il y a lieu d'inviter les parties à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous documents utiles justifiant du traitement perçu par Mme A dans l'emploi précédent son reclassement et du traitement correspondant à un reclassement au 4ème échelon de son grade dans le corps des adjoints administratifs.

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No 10BX02823


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02823
Numéro NOR : CETATEXT000024115015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx02823 ?
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