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31/05/2011 | FRANCE | N°11BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 11BX00003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 6 janvier 2011, sous le n°11BX00003, présentée pour M. Youcef A demeurant ..., par Me Gaffet, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902242 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 6 janvier 2011, sous le n°11BX00003, présentée pour M. Youcef A demeurant ..., par Me Gaffet, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902242 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la décision en date du 31 janvier 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, s'est marié à une ressortissante algérienne le 12 janvier 2009 et, le 24 février 2009 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; que, par décision en date du 4 août 2009, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, motif pris de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que M. A interjette appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2009 ; que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2011, M. A demande de transmettre au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des stipulations de l'article 4-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que M. A soutient que les stipulations de l'article 4-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la possibilité de rejeter une demande de regroupement familial formée par une personne bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, au motif que le montant des ressources du demandeur est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution que leur application ne peut conduire à saisir le Conseil constitutionnel que d'une question portant sur une disposition législative ; que par suite, la question soulevée est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 combinées à celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de regroupement familial :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait se prévaloir du principe du contradictoire à l'encontre du refus de regroupement familial contesté, dès lors que ce refus a été pris sur demande de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse le 24 février 2009, un mois seulement après son mariage célébré le 12 janvier 2009 ; que M. A n'apporte aucun élément établissant l'antériorité de sa relation avec son épouse ; que, s'il se prévaut de son invalidité et de ce qu'il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis 2004, il n'établit ni même n'allègue que la présence de son épouse à ses côtés serait indispensable eu égard à son état de santé ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du même code : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, applicables à la date de la décision querellée : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ;

Considérant que M. A, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, soutient que la décision contestée, prise sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, serait contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison d'une discrimination liée à sa nationalité et son handicap résultant de ce que, à la différence des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien imposent aux demandeurs d'un regroupement familial titulaire de l'allocation aux adultes handicapés de satisfaire à la condition de ressources au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, toutefois, la décision contestée n'ayant méconnu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que la décision contestée méconnait les stipulations combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit, en tout état de cause, l'existence d'aucun traitement inhumain et dégradant à son égard ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité des stipulations de l'article 4-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est rejetée.

Article 2 : La requête de M. Youcef A est rejetée.

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No 11BX00003


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00003
Numéro NOR : CETATEXT000024115019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;11bx00003 ?
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