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01/06/2011 | FRANCE | N°09BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 09BX01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Bette ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500169 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande qu'il avait présentée conjointement avec son épouse tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 17 novembre 2004 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ce commandement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Bette ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500169 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande qu'il avait présentée conjointement avec son épouse tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 17 novembre 2004 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ce commandement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 402 846,84 euros résultant du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été signifié conjointement avec son épouse le 17 novembre 2004 pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 1990, 1991, 1995 et 1996 ;

Sur l'obligation de payer concernant les sommes relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 30 septembre 1993 :

Considérant que, par un arrêt en date du 4 mars 2004, la cour de céans a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 à la suite du dégrèvement décidé par le directeur des services fiscaux de la Martinique le 10 juillet 2003 et, d'autre part, déchargé M. et Mme A du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; qu'ainsi, à concurrence desdites sommes, il y a lieu de décharger M. et Mme A de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie immobilière en litige ;

Sur l'obligation de payer concernant les sommes relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 et aux contributions sociales dues au titre de l'année 1990 mises en recouvrement le 31 décembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des sommes relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 et aux contributions sociales dues au titre de l'année 1990, mises en recouvrement le 31 décembre 1996, que le dernier acte interruptif de prescription intervenu avant l'émission du commandement aux fins de saisie immobilière en litige est un commandement de payer en date du 17 février 2000, notifié à M. A le 23 février 2000 ; qu'à supposer même que la prescription de l'action en recouvrement courant à compter de cette date ait été suspendue en raison d'un sursis de paiement qui aurait été accordé au contribuable à la suite de l'enregistrement, le 7 juillet 1997, devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 jusqu'à l'intervention du jugement rendu par ce tribunal, le 21 novembre 2000, ces impositions étaient prescrites le 17 novembre 2004, date du commandement aux fins de saisie immobilière en litige ; que, dès lors, s'agissant desdites impositions, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant ;

Sur l'obligation de payer concernant les sommes relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; que si M. A entend contester la régularité en la forme du commandement aux fins de saisie immobilière en litige, il résulte des dispositions précitées que ce moyen doit être écarté comme porté devant un juge incompétent pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des sommes concernant les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu 1995 et 1996, que la Banque française commerciale a effectué, le 23 avril 2002, pour le compte de M. et Mme A, un versement au profit du Trésor en paiement d'une partie de ces impositions ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement desdites impositions n'était pas prescrite le 17 novembre 2004 à la date de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie immobilière en litige à concurrence des sommes concernant le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement les 30 septembre 1993 et 31 décembre 1996 ainsi que des contributions sociales dues au titre de l'année 1990 mises en recouvrement le 31 décembre 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer les sommes qui leur ont été réclamées à raison des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, mis en recouvrement les 30 septembre 1993 et 31 décembre 1996, ainsi que des contributions sociales dues au titre de l'année 1990, mises en recouvrement le 31 décembre 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09BX01684


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01684
Numéro NOR : CETATEXT000024183360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;09bx01684 ?
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